NON : dans un avis rendu le 10 février 2016, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions des articles L.612-1 et L.612-6 du code de l'éducation, que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste qu'elles mentionnent.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 10/02/2016, 394594, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE : Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juin 1994, 100111, publié au recueil Lebon
« En vertu de l'article 15 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, l'admission en deuxième cycle ne peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et être éventuellement subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que dans certaines formations figurant sur une liste limitative établie par décret pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En l'absence d'un tel décret, l'admission en maîtrise de biochimie, laquelle est de droit pour les titulaires d'une licence de biochimie en vertu de l'arrêté du 18 février 1980, ne pouvait être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. »