OUI : les administrations publiques peuvent recourir à du personnel non titulaire en contrat à durée déterminée (CDD) pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Il s’agit bien sûr d’emplois non permanents. Vous remarquerez que les textes applicables, sauf pour la fonction publique hospitalière, font une distinction entre un accroissement saisonnier d'activités et un accroissement temporaire d'activités auxquels correspondent des durées de contrats différentes.
De plus, le caractère permanent ou non permanent d'un emploi doit être apprécié, non pas uniquement au regard de la durée durant laquelle il est occupé, mais aussi au regard du besoin auquel il répond.
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14/10/2009, 314722
« Considérant, toutefois, que l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé ; qu'il en résulte qu'en déduisant de la seule durée d'occupation de l'emploi de M. A l'absence de caractère permanent de cet emploi, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions relatives à l'indemnité d'exercice des mission régionales ainsi que sa demande d'injonction relative à cette indemnité ; »
ETAT |
COLLECTIVITES LOCALES |
HOPITAUX PUBLICS |
Article 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires. La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7. » Article 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :
« Pour l'application de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : - six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activités ; - douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activités. » |
Article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
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Article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (…) - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires. La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. »
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Motif CDD |
Durée CDD - FPE |
Durée CDD - FPT |
Durée CDD - FPH |
Accroissement saisonnier d'activités |
6 mois sur une période de 12 mois consécutifs |
6 mois sur une période de 12 mois consécutifs |
néant |
Accroissement temporaire d'activités |
12 mois sur une période de 18 mois consécutifs |
12 mois sur une période de 18 mois consécutifs |
12 mois sur une période de 18 mois consécutifs |