EN BREF : les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et aux stagiaires des trois fonctions publiques et des administrations parisiennes comportent des différences selon la fonction publique concernée. Ainsi, le déplacement d’office n’existe qu’à l’Etat et il ne faut pas le confondre avec la mutation d’office dans l’intérêt du service. L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours n’existe que dans la fonction publique territoriale et les durées d’exclusion temporaire de fonction peuvent varier d’une fonction publique à une autre. Ainsi, ai-je cru utile de dresser ces tableaux comparatifs des sanctions des différentes fonctions publiques afin de que les juriste et les gestionnaires RH publics puissent s’y retrouver selon le statut de leur agent. Je vous en souhaite une très bonne lecture. Format PDF
1) Fonction publique de l’Etat
L'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que les sanctions disciplinaires des fonctionnaires de l’Etat sont réparties en quatre groupes :
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1er groupe |
2ème groupe |
3ème groupe |
4ème groupe |
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Avertissement |
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Blâme |
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Radiation du tableau d'avancement |
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Abaissement d'échelon |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours |
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Déplacement d'office |
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Rétrogradation |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans |
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Mise à la retraite d'office |
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Révocation |
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
2) Fonctionnaires stagiaires de l’Etat
L’article 10 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics dispose que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont :
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Avertissement |
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Blâme |
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Exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois |
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Déplacement d'office |
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Exclusion définitive de service |
3) Fonction publique territoriale
L'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les sanctions disciplinaires des fonctionnaires territoriaux sont réparties en quatre groupes :
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1er groupe |
2ème groupe |
3ème groupe |
4ème groupe |
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Avertissement |
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Blâme |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours |
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Radiation du tableau d'avancement |
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Abaissement d'échelon |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours |
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Rétrogradation |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans |
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Mise à la retraite d'office |
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Révocation |
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire.
Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.
Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.
4) Fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
L’article 6 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont :
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Avertissement |
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Blâme |
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Exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de 3 jours |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours |
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Exclusion définitive de service |
Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
5) Fonctionnaires de la ville et du département de PARIS et des établissements publics locaux rattachés
L’article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes dispose que pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les sanctions disciplinaires des fonctionnaires des administrations parisiennes sont réparties en quatre groupes :
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1er groupe |
2ème groupe |
3ème groupe |
4ème groupe |
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Avertissement |
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Blâme |
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Radiation du tableau d'avancement |
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Abaissement d'échelon |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours |
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Déplacement d'office |
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Rétrogradation |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans |
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Mise à la retraite d'office |
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Révocation |
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire.
Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
6) Fonction publique hospitalière
L’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que les sanctions disciplinaires des fonctionnaires hospitaliers sont réparties en quatre groupes :
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1er groupe |
2ème groupe |
3ème groupe |
4ème groupe |
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Avertissement |
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Blâme |
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Radiation du tableau d'avancement |
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Abaissement d'échelon |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours |
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Rétrogradation |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans |
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Mise à la retraite d'office |
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Révocation |
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire.
Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.
7) Fonctionnaires stagiaires de la fonction publiques hospitalière
L’article 16 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dispose que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont :
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Avertissement |
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Blâme |
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Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement |
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Exclusion définitive |
8) Agents non titulaires des 3 fonctions publiques
L’article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont celles qui figurent dans le tableau ci-dessous.
L’article 36-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dispose que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont celles qui figurent dans le tableau ci-dessous.
L’article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont celles qui figurent dans le tableau ci-dessous.
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
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Agents non titulaires de l'État |
Agents non titulaires territoriaux |
Agents non titulaires hospitaliers |
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Avertissement |
Avertissement |
Avertissement |
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Blâme |
Blâme |
Blâme |
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Exclusion temporaire avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement pour une durée maximale de 2 mois |
Exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 6 mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'1 an pour les agents sous contrat à durée déterminée |
L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 6 mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'1 an pour les agents sous contrat à durée indéterminée |
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Déplacement d'office |
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Exclusion définitive du service |
Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement |
Licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement
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