EN BREF: la mention « satisfaction totale ou partielle » comme sens des conclusions du rapporteur public n’est pas toujours suffisante. J’ai personnellement toujours trouvé très insuffisante la formulation du sens des conclusions du rapporteur public telle qu’elle figure dans l’application Sagace deux jours avant l'audience mais je suis obligé de m'en contenter. La Cour administrative d’appel de Lyon vient tout de même, à ma grande surprise, de définir les limites de cette « imprécision institutionnelle » dans le cas de multiples décisions. La Cour administrative d'appel rappelle qu’il appartient au rapporteur public d’indiquer précisément s’il entend conclure à l’annulation de toutes les décisions prises ou seulement à l’annulation de certaines d’entre elles. En effet, dans un arrêt en date du 5 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu'il appartenait au rapporteur public qui avait indiqué dans l’application Sagace comme sens de ses conclusions « satisfaction totale ou partielle », d'indiquer précisément s'il entendait proposer à la juridiction de donner satisfaction totalement ou partiellement au requérant, et, dans le second cas, d'indiquer le montant de l'indemnité qu'il proposait de lui allouer et de désigner la ou les personnes devant, selon lui, supporter la charge de cette condamnation. En l'absence de telles précisions, La Poste est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation.
La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R.711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré , qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, en termes précis, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
En l’espèce, il résulte de l'instruction que le rapporteur public appelé à conclure à l'audience de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2012, a renseigné l'application Sagace le 17 décembre 2012, en mentionnant comme sens de ses conclusions « satisfaction totale ou partielle ».
Dans son arrêt en date du 5 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu'il appartenait au rapporteur public qui avait indiqué dans l’application Sagace comme sens de ses conclusions « satisfaction totale ou partielle », d'indiquer précisément s'il entendait proposer à la juridiction de donner satisfaction totalement ou partiellement au requérant, et, dans le second cas, d'indiquer le montant de l'indemnité qu'il proposait de lui allouer et de désigner la ou les personnes devant, selon lui, supporter la charge de cette condamnation. En l'absence de telles précisions, La Poste est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation.
SOURCE : CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY03030, Inédit au recueil Lebon