Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une demande d’expertise en référé doit-elle avoir une utilité différente de celle des mesures que le juge déjà saisi du litige au fond peut ordonner ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

OUI : dans un arrêt en date du 25 août 2014, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que si un fonctionnaire qui a déjà saisi le juge du fond en annulation pour excès de pouvoir d’un refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie qu’il estime contractée du fait du service, il peut faire une demande d’expertise en référé s’il démontre dans quelle mesure sa demande d’expertise présente une utilité différente de celle des mesures que le juge déjà saisi du litige au fond peut ordonner s’il l’estime nécessaire.

L’article R.532-1 du code de justice administrative  dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.

Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.

Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. »

Dans un autre arrêt en date du 3 juin 2015, la , la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que « la requérante ne faisait  (…) état d’aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure demandée au juge des référés un caractère d’utilité différent de celui que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête au principal, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction (...) et n’apportait  aucun élément médical démontrant l’utilité de l’expertise sollicitée. »

En l’espèce, dans cette deuxième affaire, Mme X, attachée d’administration de l’État affectée en qualité de gestionnaire dans un collège, soutenait avoir été victime d’un « accident de service » qui aurait résulté notamment de difficultés relationnelles avec son chef d’établissement. Se fondant sur un rapport d’expertise médicale réalisée par un médecin psychiatre agréé par l’administration et sur l’avis défavorable émis par la commission de réforme, le recteur de l’académie de Bordeaux avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet « accident ».

L’intéressée avait contesté cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux et demandé parallèlement au juge des référés de ce tribunal d’ordonner une expertise, à l’effet notamment de déterminer si son état de santé était imputable à ses conditions de travail. Cette dernière demande avait été rejetée par une ordonnance du président du tribunal administratif.

Mme X avait interjeté appel de cette ordonnance.

Le juge d’appel des référés a donc rejeté sa demande.

SOURCES : CAA de BORDEAUX, , 25/08/2014, 14BX00563, Inédit au recueil Lebon

CAA de Bordeaux, 3 juin 2015, n° 14BX03620, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 décembre 1995, 171914, publié au recueil Lebon

Conseil d'État, , 14/05/2008, 315237, Inédit au recueil Lebon

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables