EN BREF : seule la partie ayant la qualité processuelle de défendeur est titulaire du droit d'agir reconventionnellement, à l'exclusion du demandeur principal en vertu de l'adage « reconvention sur reconvention ne vaut ». La jurisprudence du Conseil d’Etat considère depuis longtemps qu’en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. L’article L.600-7 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2015 précise que : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » Le juge administratif saisi relèvera d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions indemnitaires reconventionnelle présenté dans un mémoire en défense à un recours en annulation pour excès de pouvoir.