Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Marché public : le juge du référé précontractuel peut-il se prononcer sur l’appréciation de la valeur d'une offre ?

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NON : dans un arrêt en date du 20 janvier 2016, faisant application de sa jurisprudence n° 194412 194418 du 29 juillet 1998,  le Conseil d’Etat considère qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.

Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.

En l’espèce, pour annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation du lot n° 1 du marché public de collecte et d'évacuation des déchets ménagers et assimilés lancée par la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a jugé que, pour apprécier défavorablement l'offre de la société Derichebourg  Polyurbaine au regard du critère de «  cohérence entre la décomposition du prix global et forfaitaire et la note méthodologique du candidat », la CIVIS avait apporté des corrections injustifiées au décompte des emplois que la société entendait affecter à l'exécution du marché.

En procédant ainsi, il ne s'est pas borné à vérifier que la CIVIS n'avait pas dénaturé le contenu de l'offre de la société, mais s'est prononcé sur l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur de cette offre.

Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a commis une erreur de droit.

Par suite, la CIVIS est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème / 2ème SSRM , 20 janvier 2016, requête n° 394133, mentionné aux tables du recueil Lebon.

JURISPRUDENCE : Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 juillet 1998, 194412 194418, mentionné aux tables du recueil Lebon
« Il n'appartient pas au juge statuant sur le fondement de la procédure prévue à l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'examiner l'appréciation portée par l'autorité s'apprêtant à passer un marché, à l'issue de la consultation, sur les mérites respectifs de chacun des candidats. »

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