Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La procédure de consultation de la commission de réforme peut-elle viciée du seul fait de l’absence d’un médecin spécialiste de la maladie évoquée ?

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OUI : dans un arrêt en date du 7 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, faisant application de la jurisprudence du Conseil d’Etat n° 298297 du 5 septembre 2008, a  jugé  que l'absence d’un médecin psychiatre lors de la commission de réforme, alors que l'appréciation des affections dont la fonctionnaire était atteinte nécessitait la participation aux débats de ce spécialiste, a privé l'intéressée d'une garantie. Il suit de là que l'irrégularité de la procédure a entaché d'illégalité l'arrêté de mise à la retraite pris au vu de l'avis de cette commission de réforme.  Aucun spécialiste des maladies mentales n'était présent lors de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle cette commission a examiné le cas de l’agent.

L'article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales  prévoit que : «  Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) »

Aux termes de l'article 14 de ce même arrêté : «  Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. ( ...) »

Aux termes de l'article 16 du même arrêté : « Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. »

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du 22 février 2008 au cours de laquelle le cas de Mme D...a été examiné que la commission de réforme ne comprenait aucun spécialiste, alors que l'appréciation des affections dont la requérante est atteinte requérait la participation aux débats d'un psychiatre.

Dans son arrêt en date du 7 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a  jugé  qu l'absence de ce spécialiste lors de la commission de réforme a privé l'intéressée d'une garantie. Il suit de là que l'irrégularité de la procédure a entaché d'illégalité l'arrêté du 5 juin 2008 pris au vu de l'avis de cette commission.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, la commune de Royan n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 5 juin 2008 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme D...et lui a enjoint de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er juin 2008.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 07/01/2016, 14BX00200, Inédit au recueil Lebon

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