Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment obtenir l'imputabilité au service du congé de maladie ordinaire d'un agent contractuel public?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Contrairement aux fonctionnaires titulaires, la commission de réforme (CR) n'est pas compétente pour émettre un avis sur l'imputabilité au service de la maladie ou de l’accident à l'origine d'un congé de maladie attribué à un agent contractuel des trois fonctions publiques. C'est le régime prévu par le code de la sécurité sociale qui s'applique pour les agents publics contractuels de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. ( Formation possible sur demande).

1° La déclaration par l’agent contractuel public du caractère professionnel présumé de sa maladie à sa CPAM de rattachement.

Ainsi, l'agent contractuel public doit déclarer à sa CPAM (ICI), le caractère professionnel de sa pathologie en lui faisant parvenir un certificat médical établi par son médecin traitant, dès la première constatation médicale.

La sécurité sociale sera informée dès la première constatation médicale ou dans les 15 jours après la cessation de son travail.

Article R.461-5 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail.

Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois. »

Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.

Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.

Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. »

2° Le rôle de la caisse primaire d’assurance maladie.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie adresse ensuite à l'employeur public un double de la déclaration établie par l'agent et délivre la feuille de maladie professionnelle.

3° Le rôle de l’employeur public.

L’employeur public établit l’attestation de salaire en ligne ou une attestation papier. Cette attestation permet de calculer l’indemnité journalière de sécurité sociale qui sera versée à l’agent contractuel directement ou à son employeur public en cas de subrogation.

Il peut arriver que dans certains cas, pour des contrats à durée indéterminée ou pour des contrats à durée déterminée d’une durée supérieure à un an, le paiement des indemnités journalières soit mis à la charge de l’employeur.

VOIR EN CE SENS : article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article R.441-4 du code de la sécurité sociale : « L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes.

La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles. »

4° Le rôle du médecin traitant.

Le médecin traitant doit établir un imprimé qui sert pour le certificat initial décrivant les blessures et leurs conséquences, le certificat de prolongation des soins ou d’arrêt de travail et le certificat final qui indique les séquelles éventuelles de la maladie professionnelle (les volets 1 et 2 sont adressés à la Caisse primaire, le volet 3 est conservé par l’employé, le volet 4 est adressé par l’agent à son employeur).

5° Le délai de réponse de la caisse primaire d’assurance maladie.

La CPAM doit statuer dans un délai de 3 mois à compter de la date d’arrivée de la déclaration qui est attestée par un tampon dateur apposé sur celle-ci.

Article R.441-10 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »

6° L’information de la victime du déroulement de l’instruction du dossier et de la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie.

En retour, la CPAM adresse à la victime un accusé de réception précisant notamment les délais à l’issue desquels il y a décision implicite de reconnaissance en cas de non réponse.

La caisse dispose d’un délai supplémentaire de 3 mois en cas d’impossibilité matérielle de se prononcer et ce, à titre exceptionnel.

Si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit se prononcer, la caisse dispose d’un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de la maladie.

EN SAVOIR PLUS : le guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Article R.441-14 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision. »

Elle en informe la victime.

Si le caractère professionnel n’est pas reconnu, la CPAM informe l’employeur public en lui envoyant un double de la notification adressée à la victime.

Les soins peuvent être prolongés ou prescrits après la date de consolidation lorsqu’ils sont imputables à la maladie professionnelle.

Article L.431-1du code de la sécurité sociale : « Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :

1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;

2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;

4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie. »

Circulaire DSS/AT n°2000-178 du 31 mars 2000 relative à la prise en charge par les organismes sociaux des prestations en nature dont peut bénéficier la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle après consolidation y compris en cure thermale (rectificatif aux circulaires des 4 mai 1995 et 1er juillet 1998)

7° La prise de la décision par l’administration employeur.

L’administration employeur, la collectivité publique ou l’établissement public notifient à l’agent la décision prise au moyen d’un arrêté ou d’une lettre.

8° La contestation par l'agent de la décision prise par l’administration employeur.

Cette décision peut-être déférée non pas à la censure du tribunal administratif mais à celle du tribunal des affaires des affaires de sécurité sociales (TASS) compétent après la saisine obligatoire de la commission de recours amiable (CRA).

Le TASS peut être saisi par toute personne ayant intérêt pour agir, par lettre simple ou recommandée adressée à son secrétariat dans le délai de 2 mois qui suit :

  • la réception de la notification de la décision contestée ;
  • l'expiration du délai implicite de rejet, si la CRA n'a pas notifié sa décision.

En ce qui concerne les agents publics non titulaires, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.

Un arrêt du Tribunal des conflits du 2 mars 2009, donne compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour connaître du litige opposant l'Etat à un agent contractuel, relatif à la contestation du titre exécutoire émis pour obtenir le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues directement de l'assurance maladie alors qu'il avait aussi reçu son plein traitement maladie de son employeur.

Dans un précédent arrêt Tribunal des conflits, du 11 octobre 1993, 02856, publié au recueil Lebon, le Tribunal des conflits avait affirmé la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître du litige opposant un maire et des agents communaux à propos d'un arriéré de cotisations de sécurité sociale payé par la commune à l'U.R.S.S.A.F. et réclamé à ces agents.

RAPPEL : sur le principe selon lequel l'opposition à un titre exécutoire doit être portée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi :  Tribunal des Conflits, , 02/03/2009, C3699

DU MEME AUTEUR SUR CE SITE :

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables