Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un centre hospitalier public est-il toujours obligé de renouveler en CDI un praticien hospitalier après 5 ans de CDD ?

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NON : dans un arrêt en date du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu’un centre hospitalier public ne peut refuser de renouveler sur décision expresse en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et par une décision qui, dès lors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé, doit, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Ainsi, par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l'emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d'un contrat qui, du fait des dispositions nouvelles de l'article R.6152-610, ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement.

POUR MEMOIRE : les motifs qui seraient de nature à justifier le licenciement du praticien hospitalier contractuel sont par exemple l’insuffisance professionnelle, la faute dans l'exercice de ses fonctions, l’inaptitude physique, et l’absence d'emploi vacant dans le cadre d'une demande de réemploi dans le service. Il faut rappeler que l’agent contractuel ne peut pas être licencié en raison de sa grossesse, ni en raison de son départ en congé de maternité, paternité ou adoption, ni pendant les 4 semaines suivant l'expiration de ce congé.

Par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l'emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d'un contrat qui, du fait des dispositions nouvelles de l'article R.6152-610 du code de la santé publique (CSP), ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement.

Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et par une décision qui, dès lors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé, doit, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose.

En vertu de l'article R.6152-610 du code de la santé publique (CSP), les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

Dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2010, le 4e alinéa de cet article prévoyait qu'à l'issue de la période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction.

Dans sa rédaction issue de l’article 55 du décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010, il prévoit qu'à l'issue de la période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit par décision expresse et qu'à l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée.

En l'absence de dispositions transitoires, ces dispositions nouvelles, prises à l'effet de transposer à la situation particulière des praticiens attachés la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, sont applicables aux praticiens attachés qui, à la date de publication du décret du 29 septembre 2010, étaient employés par un établissement hospitalier dans le cadre d'un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction, conformément aux dispositions antérieures du quatrième alinéa de l'article R.6152-610.

Il résulte de ces dispositions que, par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l'emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d'un contrat qui, du fait des dispositions nouvelles de l'article R.6152-610, ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement.

Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et par une décision qui, dès lors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé, doit, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose.

JURISPRUDENCE ASSOCIEE :

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23/02/2009, 304995

« Une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.
Une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées de la communication du dossier. »

SOURCE : Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23/12/2015, 382005

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