Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement peut-il être opérant en toutes circonstances ?

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NON : le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement est opérant à l’encontre de la décision prise en application d'une législation ou d'une réglementation lorsque l’administration dispose d’une marge d'appréciation. Par contre, il est inopérant, à l’encontre de la décision prise en application d'une législation ou d'une réglementation lorsque l’administration n’a pas ou peu de marge d'appréciation. Ainsi, le principe de légalité prévaut toujours sur le principe d’égalité de traitement. (SOURCE : AJDA n°1/2016 du 18 janvier 2016 – pages 37 et 38 – article de Mme Claire Rollet-Perraud – Premier conseiller à la Cour administrative d’appel de Versailles).

En l’espèce, M. F. était engagé volontaire dans la gendarmerie nationale entre 2002 et 2006.

Lauréat du concours de gardien de la paix, il a intégré l'école de la police nationale de Draveil le 4 septembre 2006. A la même date, il a été radié des cadres de l'armée.

M. F. a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er septembre 2007 et à l'issue de son stage, il a été titularisé dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale au premier échelon du grade de gardien de la paix par arrêté du 10 novembre 2008 avec effet au 1er septembre 2008.

Il a demandé le 26 novembre 2009 à bénéficier d'un reclassement d'échelon, au titre de la prise en compte des trois quarts de son ancienneté de services en qualité de militaire, comme en avaient bénéficié certains de ses collègues.

Par une décision implicite confirmée par une décision expresse du 23 juin 2011, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande. M. F. ayant demandé l'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Versailles lui a donné raison au motif que le ministre avait méconnu le principe d'égalité, dans la mesure où M. B., placé dans une situation identique, avait, lui, bénéficié d'une reprise d'ancienneté de services militaires.

Le ministre de l'intérieur a fait appel de ce jugement.

Aux termes l'article 8 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.: « [...] A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade [...] ».

Aux termes de l'article 10 du même texte : « Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon ».

Dans un arrêt en date du 24 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que faute pour  un gendarme admis au concours de gardien de la paix de pouvoir prétendre à l'application des dispositions plus favorables de l'article R.4139-6 du code de la défense par lesquelles  «le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée », le ministre de l'intérieur était tenu de rejeter sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté de services en qualité de militaire.

Le requérant avait demandé à bénéficier d'un reclassement d'échelon, au titre de la prise en compte des trois quarts de son ancienneté de services en qualité de militaire, comme en avaient bénéficié certains de ses collègues, alors qu’il n’était plus militaire (en détachement).

Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce refus porterait atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps est inopérant.

Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du ministre de l'intérieur.

1° Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité d’égalité de traitement est opérant à l’encontre de la décision prise en application d'une législation ou d'une réglementation lorsque l’administration dispose d’une marge d'appréciation.

En effet, l’administration peut légalement décider, lorsque des circonstances particulières lui paraissent le justifier, d'octroyer de manière discrétionnaire aux fonctionnaires des avantages prévus ou non prévus par les textes.(pouvoir discrétionnaire)

Dans ce cas, il lui appartient, sauf motif d'intérêt général, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18/11/2011, 344563, Publié au recueil Lebon

« Si l'administration peut légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, d'octroyer aux fonctionnaires des avantages non prévus par les textes, il lui appartient, sauf motif d'intérêt général, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.

Si les dispositions des articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit au maintien du bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elle ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, procéder à un tel maintien. Si elle en décide ainsi, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue. »

2° Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité d’égalité de traitement est inopérant à l’encontre de la décision prise en application d'une législation ou d'une réglementation lorsque l’administration n’a pas ou peu de marge d'appréciation.

Dans ce cas, si la méconnaissance du principe d'égalité de traitement est soulevée, elle ne peut être dirigée que contre cette législation ou réglementation par la voie de l'exception d'illégalité qui est perpétuelle.

Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 mai 2000, 200903, publié au recueil Lebon

Le moyen tiré, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision individuelle refusant, en application d'une réglementation, un avantage au requérant, de ce que cet avantage serait accordé, en vertu de cette réglementation, à d'autres personnes en méconnaissance du principe d'égalité n'est pas inopérant.

Le décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger institue un supplément familial au profit des agents mariés dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle et des agents célibataires, veufs, séparés ou divorcés ayant au moins un enfant à charge.

Le troisième alinéa de l'article 7 du décret institue cependant une dérogation à la règle de principe qui subordonne l'attribution du supplément familial au profit de l'agent marié à la circonstance que son conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle, en énonçant que ce supplément peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint est également un agent de l'Etat et que le montant de sa rémunération est inférieure à deux fois le montant du supplément familial.

a) N'est pas inopérant le moyen, soulevé par un agent à l'encontre d'une décision de refus d'octroi du bénéfice du supplément familial fondé sur ce que son conjoint, s'il perçoit une rémunération inférieure à deux fois le montant du supplément, n'est pas agent de l'Etat, tiré de la méconnaissance du principe d'égalité par la réglementation dont il lui est fait application.

b) S'il était loisible à l'auteur du décret du 28 mars 1967 d'atténuer la portée de l'exigence liée à l'absence d'activité professionnelle du conjoint et de prévoir l'attribution du supplément familial à l'agent dont le conjoint exerce une activité, dès lors que la rémunération perçue à ce titre est d'un montant réduit, le fait de réserver une telle mesure au cas où le conjoint est un agent de l'Etat introduit en revanche une différence de traitement selon le statut professionnel du conjoint qui ne repose sur aucune justification fondée sur l'objet ou la finalité de la réglementation en cause. »

Par suite, est inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité quand le requérant se fonde, pour contester un refus, sur la circonstance que d'autres personnes auraient obtenu des décisions positives si ces dernières sont illégales.

POUR MEMOIRE : l'exception d'illégalité est un recours par voie d'exception, qui n'est enfermée dans aucun délai, on dit qu'elle est perpétuelle, consistant à soulever devant le juge administratif l'illégalité d'une disposition d'un document d'urbanisme (POS ou PLU) sur le fondement duquel a été pris une décision individuelle refusant l'autorisation d'urbanisme (permis de construire...) elle-même contestée dans les délais de recours contentieux. Le document d'urbanisme (POS ou PLU) ne sera pas annulé à partir du moment où les délais de recours par voie d'action contre ce document sont expirés (délai franc de deux mois), mais l'illégalité constatée par le juge de ses dispositions pourra entraîner, sous certaines conditions, l'annulation de la décision individuelle. Bien sûr, il faut respecter les délais de contestation de la décision individuelle (deux mois à compter de la notification pour le demandeur de l'autorisation, deux mois à compter de l'affichage sur le terrain pour le tiers et deux mois à compter de la date de réception en préfecture ou en sous-préfecture pour le préfet ou le sous-préfet.) et ne pas oublier de notifier le recours par LRAR dans les 15 jours de son dépôt à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire. (Article R.600-1 du code de l'urbanisme). Dans un arrêt en date du 18 juin 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'un pétitionnaire était fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il procédait au classement du terrain en espace boisé. En l'espèce, le maire de la commune ne pouvait donc se fonder sur des dispositions du plan d'occupation des sols portant classement de ce terrain en espace boisé qui étaient entachées d'inexactitude matérielle.

SOURCE : Cour administrative d’appel de Versailles, 24 novembre 2015, Ministre de l’intérieur, n° 14VE01111
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