EN BREF : dans un jugement n° 02-40514 du 17 février 2005, le Tribunal administratif de Melun a jugé que les contentieux relatifs à l'affiliation à un régime de sécurité sociale et au paiement des cotisations y afférentes donnent lieu à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et relèvent, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d'une collectivité publique à l'égard de l'un de ses agents ne ressortit pas au contentieux général de la sécurité sociale, mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le litige trouve son origine dans l'affiliation tardive de cet agent à un régime de sécurité sociale. Il en va de même d'un litige opposant un établissement public administratif à l'un de ses agents contractuels, né de l'action en remboursement de la part salariale des cotisations engagée par cet établissement, dès lors qu'un tel litige, qui ne porte ni sur le principe de l'affiliation à un régime de sécurité sociale, ni sur le quantum des cotisations dues, revêt un caractère exclusivement salarial.
Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L.213-1. »
1°) Le juge judicaire est seul compétent en matière de contentieux relatifs à l'affiliation et au paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire IRCANTEC.
Il résulte de ces dispositions, rendues applicables par l'article R.711-20 de ce code aux régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R.711-1 et R.711-24 du même code, que les contentieux relatifs à l'affiliation à un régime de sécurité sociale et au paiement des cotisations y afférentes donnent lieu à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et relèvent, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
2°) Le juge administratif est seul compétent en matière de contentieux relatifs à l’affiliation tardive de l’agent public au régime de retraite complémentaire IRCANTEC.
Une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d'une collectivité publique à l'égard de l'un de ses agents ne ressortit pas au contentieux général de la sécurité sociale, mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le litige trouve son origine dans l'affiliation tardive de cet agent à un régime de sécurité sociale.
3°) Le juge administratif est également seul compétent en matière de contentieux relatifs au remboursement de la part salariale des cotisations IRCANTEC sous réserve qu’il ne porte ni sur le principe de l’affiliation ni sur le quantum des cotisations dues.
Il en va de même d'un litige opposant un établissement public administratif à l'un de ses agents contractuels, né de l'action en remboursement de la part salariale des cotisations engagée par cet établissement, dès lors qu'un tel litige, qui ne porte ni sur le principe de l'affiliation à un régime de sécurité sociale, ni sur le quantum des cotisations dues, revêt un caractère exclusivement salarial.
En l’espèce, Mme X qui a conclu le 31 décembre 1991 avec le centre hospitalier spécialisé Y un premier contrat d'agrément et de prestation de service en qualité d'accueillante familiale thérapeutique, n'a été affiliée à l'IRCANTEC qu'à compter du 1er janvier 2000.
Il est constant que, par les décisions attaquées des 16 janvier et 18 septembre 2002, le centre hospitalier spécialisé Paul-Guiraud a demandé à Mme X de lui rembourser la somme de 1.476,89 € correspondant, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1999, aux arriérés de la seule part salariale, laquelle est à la charge de l'intéressée en application de l'article 7 du décret susvisé du 23 décembre 1970.
Dans son jugement en date du 17 février 2005, le Tribunal administratif de MELUN a jugé qu'en omettant d'affilier à l'IRCANTEC d'accueillante familiale thérapeutique entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1999, le centre hospitalier spécialisé Y a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
SOURCE : Tribunal administratif de Melun, 17 février 2005, n° 02-40514
Tribunal administratif de Melun
17-02-2005
N° 02-40514
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; qu'il résulte de ces dispositions, rendues applicables par l'article R. 711-20 de ce code aux régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du même code, que les contentieux relatifs à l'affiliation à un régime de sécurité sociale et au paiement des cotisations y afférentes donnent lieu à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et relèvent, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en revanche, une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d'une collectivité publique à l'égard de l'un de ses agents ne ressortit pas au contentieux général de la sécurité sociale, mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le litige trouve son origine dans l'affiliation tardive de cet agent à un régime de sécurité sociale ; qu'il en va de même d'un litige opposant un établissement public administratif à l'un de ses agents contractuels, né de l'action en remboursement de la part salariale des cotisations engagée par cet établissement, dès lors qu'un tel litige, qui ne porte ni sur le principe de l'affiliation à un régime de sécurité sociale, ni sur le quantum des cotisations dues, revêt un caractère exclusivement salarial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier défendeur, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'ensemble des conclusions formulées par Mme M... ;
Sur l'exception de prescription quinquennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil : « L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer » ; qu'aux termes de l'article 2262 de ce code : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi » et qu'aux termes de l'article 2277 dudit code : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement: Des salaires [...] et, généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » ;
Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier Paul-Guiraud a omis d'affilier Mme M... à l'IRCANTEC, régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires, dont il n'est pas contesté qu'elle relevait, pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1999 ; qu'il n'est pas davantage contesté que, pour réparer cette négligence, le centre hospitalier défendeur s'est acquitté auprès de l'IRCANTEC de la somme de 1 476,89 € au titre de la seule part salariale des cotisations dues à cette institution pour l'emploi, durant la période susmentionnée, de Mme M... ;
Considérant que les dispositions relatives aux prescriptions abrégées sont d'interprétation stricte ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme M... la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil ne s'étend pas aux actions en répétition de l'indu exercées par un établissement public contre ses agents à raison de la prise en charge, par cet établissement, des parts salariales de cotisations dues à un régime de sécurité sociale légalement obligatoire, alors même que les cotisations de sécurité sociale sont payables mensuellement, c'est-à-dire à un terme périodique plus court qu'une année ; qu'il suit de là que doit être écartée l'exception de prescription quinquennale invoquée par Mme M... ; que cette dernière n'étant pas fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale, doivent en conséquence être rejetées ses conclusions tendant à être déchargée de 960,41 €, dès lors que la créance de 1.476,89 € que détient son employeur n'est pas atteinte par la prescription trentenaire, seule applicable en l'espèce et que l'intéressée n'invoque à l'appui de ses conclusions à fin de décharge partielle que l'exception de prescription quinquennale ; que, dès lors, il y a également lieu de rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le tribunal déclare nul le commandement de payer décerné le 18 septembre 2002 et portant sur une somme de 1.520,89 €, y inclus 44 € au titre des frais d'acte ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier défendeur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme M... qui a, le 31 décembre 1991, conclu avec le centre hospitalier spécialisé Paul-Guiraud un premier contrat d'agrément et de prestation de service en qualité d'accueillante familiale thérapeutique, n'a été affiliée à l'IRCANTEC qu'à compter du 1er janvier 2000 ; qu'il est constant que, par les décisions attaquées des 16 janvier et 18 septembre 2002, le centre hospitalier spécialisé Paul-Guiraud a demandé à Mme M... de lui rembourser la somme de 1.476,89 € correspondant, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1999, aux arriérés de la seule part salariale, laquelle est à la charge de l'intéressée en application de l'article 7 du décret susvisé du 23 décembre 1970 ; qu'en omettant d'affilier à l'IRCANTEC Mme M... entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1999, le centre hospitalier spécialisé Paul-Guiraud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur l'étendue du préjudice :
Considérant que Mme M... évalue le préjudice matériel qu'elle estime avoir subi du fait de la négligence de son employeur à 258,24 €, somme représentant la moitié du montant, égal à 516,48 €, dont elle s'estime redevable envers le centre hospitalier spécialisé défendeur, faisant valoir, à tort, que la différence entre 1.476,89 € et 516,48 € est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil dès lors que, ainsi qu'il a déjà été dit, cette prescription abrégée n'est pas applicable en l'espèce ;
Considérant qu'eu égard d'une part à l'importance de la somme réclamée par le centre hospitalier défendeur en raison de sa propre négligence, laquelle a duré du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1999, et d'autre part à la double circonstance que l'affiliation rétroactive de Mme M... à l'IRCANTEC lui ouvrira des droits supplémentaires au titre de sa pension de retraite complémentaire et que les cotisations demandées eussent dû être supportées en totalité par l'intéressée si le centre hospitalier l'avait affiliée à l'IRCANTEC dès le 1er janvier 1992, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme M... qui a formé auprès du centre hospitalier défendeur une réclamation préalable en date du 4 novembre 2002, en évaluant ce préjudice à 250 € ;
Décide:
Art. 1er : Le centre hospitalier spécialisé Paul-Guiraud de Villejuif est condamné à verser à Mme Annick M... la somme de 250 (deux cent cinquante) euros à titre de réparation du préjudice subi.
Art. 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Composition de la juridiction : M. Auvray, rapp. ; Mlle Mullié, c. du g.