Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré avant le terme normal de sa disponibilité a-t-il aussi droit au chômage ?

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OUI : dans son arrêt en date du 10 décembre 2015, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que le fonctionnaire doit ainsi être regardé, en étant maintenu dans une position de disponibilité pour absence de poste correspondant à son grade, comme ayant été involontairement privé d'emploi. L’agent est ainsi fondé à demander le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage prévue par l'article L.5424-1 du code du travail, quand bien même il avait sollicité sa réintégration avant le terme normal de sa mise en disponibilité.

M.B..., chef de service de police principal de 2ème classe de la commune de Coignières, a bénéficié d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2011, par arrêté du maire de la commune en date du 19 octobre 2010.

Par courrier du 24 juillet 2013, l'intéressé a demandé sa réintégration anticipée au 1er novembre 2013.

Par lettre du 21 août 2013, le maire de Coignières l'a informé de la suppression du poste qu'il occupait précédemment et a pris un arrêté maintenant M. B... en disponibilité.

La demande de M. B...adressée à la commune de Coignières, par lettre du 13 novembre 2013, tendant au bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi pour perte involontaire d'emploi, a fait l'objet d'une décision implicite puis d'une décision explicite de rejet, par lettre du maire de la commune du 23 juin 2014.

M. B...fait appel de l'ordonnance du 2 septembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande tendant au bénéfice des allocations de chômage et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Coignières de lui verser ces indemnités.

Aux termes de l'article L.5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° (...), les agents titulaires des collectivités territoriales (...) ».

Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : « (...) A l'expiration d'une disponibilité (...), la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. (...) L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération (...) ».

Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : « (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ».

Après que M. B...a demandé, par courrier du 24 juillet 2013, sa réintégration anticipée au 1er novembre 2013, le maire de la commune de Coignières l'a informé, par une lettre du 21 août 2013, qu'il « n'existe aucun emploi vacant correspondant à votre grade »  et que « à ce titre, je ne peux accéder à votre demande de réintégration ».

S'il a aussi précisé, dans ce même courrier, qu'un emploi à plein temps était disponible dans le service des espaces verts, cette proposition n'avait un caractère ni ferme ni précis, et était, au demeurant, en contradiction avec la mention susmentionnée de l'absence d'emploi vacant correspondant au grade du requérant et avec l'édiction, le même jour, d'un arrêté maintenant M. B...en disponibilité à compter du 1er novembre 2013.

Par ailleurs, cet emploi n'a fait l'objet d'une déclaration de vacance et d'une publication par le centre de gestion qu'à compter du 19 novembre 2013.

En outre, si le maire de la commune soutient qu'il a proposé à plusieurs autres reprises ce poste à l'intéressé, il ne l'établit pas.

Dans son arrêt en date du 10 décembre 2015, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que M. B...doit ainsi être regardé, en étant maintenu dans une position de disponibilité pour absence de poste correspondant à son grade, comme ayant été involontairement privé d'emploi jusqu'au 27 juin 2014, date à laquelle il a reçu le courrier du maire de la commune lui demandant d'accepter l'emploi de catégorie B « gestionnaire administratif et technique des espaces verts » et précisant que ce poste était en adéquation avec ses qualifications, compétence et traitement de base.

M. B...est ainsi fondé à demander le bénéfice de l'allocation d'assurance prévue par l'article L.5424-1 précité du code du travail entre le 1er novembre 2013 et le 27 juin 2014, quand bien même il avait sollicité sa réintégration avant le terme normal de sa mise en disponibilité.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/12/2015, 14VE02710, Inédit au recueil Lebon

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