Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les litiges relatifs aux accidents du travail des agents non titulaires de l’Etat relèvent-ils de la compétence du TASS ?

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OUI : même si pour les CDD à temps complet d’une durée supérieure à un an et pour les CDI à temps complet, c’est l’administration employeur qui verse les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles (auto assurance idem fonctionnaire). Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dans un jugement n° 1406896 en date du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application aux agents non titulaires de l’Etat de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre eux et leur administration, substituée à la caisse primaire d’assurance maladie pour le versement des prestations dues à ce titre, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Les indemnités journalières sont toutefois versées aux agents non titulaires de l’Etat par l’administration employeur lorsque l’agent à temps complet est en contrats à durée déterminée d'une durée supérieure à un an ou en contrat à durée indéterminée.

L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L.213-1. »

L’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret.

Les agents contractuels :

1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;

2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur (…) » ;

Dans un jugement n° 1406896 en date du 22 décembre 2015,le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application aux agents non titulaires de l’Etat de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre eux et leur administration, substituée à la caisse primaire d’assurance maladie pour le versement des prestations dues à ce titre, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

En l’espèce, M. X, agent non titulaire de l’Université Paris-XIII en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2012, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 mai 2013.

L’Université Paris-XIII a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de l’accident déclaré par une décision du 28 mai 2014.

La demande d’annulation de cette décision du 28 mai 2014 présentée par M. X qui tend à la mise en œuvre des dispositions relatives aux accidents du travail en application du code de la sécurité sociale, a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

SOURCE : Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2015, n° 1406896

COMMENTAIRES :

En ce qui concerne les agents publics non titulaires, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.

Un arrêt du Tribunal des conflits du 2 mars 2009, donne compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour connaître du litige opposant l'Etat à un agent contractuel, relatif à la contestation du titre exécutoire émis pour obtenir le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues directement de l'assurance maladie alors qu'il avait aussi reçu son plein traitement maladie de son employeur.

Dans un précédent arrêt Tribunal des conflits, du 11 octobre 1993, 02856, publié au recueil Lebon, le Tribunal des conflits avait affirmé la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître du litige opposant un maire et des agents communaux à propos d'un arriéré de cotisations de sécurité sociale payé par la commune à l'U.R.S.S.A.F. et réclamé à ces agents.

RAPPEL : sur le principe selon lequel l'opposition à un titre exécutoire doit être portée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi :  Tribunal des Conflits, , 02/03/2009, C3699

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