Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’employeur condamné pour faute inexcusable peut-il se retourner contre l’administration qui a concouru au dommage ?

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OUI : dans un arrêt en date du 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat considère que lorsque la faute de l'administration et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur (employeur ou assureur) qui a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre l'administration en invoquant la faute de cette dernière, y compris lorsqu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

La demande du tiers co-auteur a le caractère d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de l'administration. Il peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime.

Eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, la propre faute du tiers co-auteur lui est opposable.

Dans le cas où le tiers co-auteur a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable.

SOURCE : Conseil d'État, Assemblée, 09/11/2015, 359548, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, Assemblée, 09/11/2015, 342468, Publié au recueil Lebon

« Lorsque la faute de l'administration et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre l'administration en invoquant la faute de cette dernière, y compris lorsqu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale (CSS). La demande du tiers co-auteur a le caractère d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de l'administration. Il peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime. Eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, la propre faute du tiers co-auteur lui est opposable. Dans le cas où le tiers co-auteur a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable.
Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. »

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 avril 1984, 34967, publié au recueil Lebon

« Accident mortel survenu à un salarié alors qu'il participait à un travail public exécuté en vertu d'un marché de travaux publics conclu entre son employeur et Electricité de France et provoqué à la fois par la faute commise par Electricité de France et par celle d'un préposé de l'employeur. Il résulte des dispositions de l'article L.468 du code de la sécurité sociale que lorsque l'employeur a été condamné, sur le fondement de cet article, par la juridiction compétente de sécurité sociale, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie une cotisation supplémentaire de sécurité sociale, cette cotisation doit demeurer à la charge exclusive de l'employeur dont la faute, qualifiée d'inexcusable par ladite juridiction, est à l'origine de l'accident mortel dont a été victime le travailleur salarié. Par suite, ladite majoration de sécurité sociale ne peut être répartie entre les co-auteurs de cet accident. »

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1996, 93-15.675, Publié au bulletin

« En cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur auteur d'une faute inexcusable, ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité de la cotisation complémentaire d'accident du travail visée à l'article L. 452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale. »

Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31/12/2008, 294078, Publié au recueil Lebon

« L'auteur d'un dommage, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, qui saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur du dommage, exerce une action subrogatoire et non une action récursoire. S'il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que la victime et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime. »

Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1972, 82202 82203, publié au recueil Lebon

« La collision entre les camions appartenant à la société b. et la société c. est due principalement a un défaut d'entretien normal de la voie publique, mais, si aucune faute ne peut être reprochée au conducteur du camion de la société b., les conséquences du défaut d'entretien normal ont été aggravées par une fausse manœuvre du conducteur du camion de la société c. l'accident est ainsi imputable pour moitié à la faute du préposé de la société c. l'assureur de la société b. et l'assureur de la société c. sollicitent chacun, non la réparation des dommages subis par leur propre assure mais le remboursement des sommes qu'ils ont versées a l'assure de l'autre. La faute commise par le préposé de la société c. est opposable à son assureur, qui lui est subroge par application des dispositions de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930. cette faute est aussi opposable à l'assureur de la société b. qui se trouve subroge aux droits de cette dernière par le double effet de la subrogation dans les droits de la société b., dont elle bénéficie en vertu des mêmes dispositions de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930, et de la subrogation dans les droits de la société c., dont la société b. a bénéficié lorsque sa dette a l 'égard de cette société a été acquittée. »

Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 avril 1989, 89PA00399, publié au recueil Lebon

« Lorsque le responsable d'un dommage condamné par l'autorité judiciaire à en indemniser la victime saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité, mais d'une action subrogatoire fondée, conformément au principe posé par l'article 1251 du code civil, sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité. Ainsi subrogé, il ne saurait avoir, vis-à-vis de la personne publique, plus de droits que la victime. Mme P. condamnée avec son assureur par l'autorité judiciaire à indemniser le père d'un enfant des dommages subis par celui-ci du fait de l'explosion d'un pétard qui lui avait été remis par le fils de Mme P., lequel l'avait trouvé sur une voie communale. Caractère subrogatoire de l'action exercée par Mme P. et son assureur contre la commune. »

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