Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Faut-il attendre une réponse de l’administration à la demande préalable en indemnisation avant de saisir le juge administratif ?

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NON : ce n'est pas la peine . Dès l’instant ou la demande préalable en indemnisation destinée à lier le contentieux a été adressée à l’administration, il n’est pas nécessaire d’attendre sa réponse (ou laisser écouler le délai de rejet tacite de deux mois) pour saisir le juge administratif d’un recours de plein contentieux. (Conseil d’Etat, 22 décembre 1972, Brisson, p. 828). La demande préalable en indemnisation peut même être faite après la saisine de la juridiction administrative, en cours d’instruction, (régularisation) et elle liera le contentieux dans la mesure où il se sera écoulé un délai d’au moins deux mois entre sa date de réception par l’administration et la date de l’audience fixée par le juge administratif. Bien sûr, afin de gagner du temps, la demande préalable en indemnisation peut aussi être faite en même temps que le dépôt du recours indemnitaire, dans la mesure où l’instruction d’un dossier devant le juge administratif dure généralement plus de deux mois.

Dans un arrêt en date du 11 avril 2008, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que Lorsque le requérant a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même. 

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11/04/2008, 281374, Publié au recueil Lebon

« Requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration. Lorsque le requérant a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même. »

JURISPRUDENCE :

Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04/12/2013, 354386

« Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration. En revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'était encore née. »

Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 20 février 2002, 217057, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration et ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait. Requérant ayant formé une demande d'indemnité auprès du ministre postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle le requérant a présenté des conclusions dans un mémoire complémentaire. Dès lors, et alors même que le ministre oppose le défaut de décision préalable à la demande initiale de l'intéressé, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à ses conclusions additionnelles. »

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