NON : dans un arrêt en date du 11 mars 2009, le Conseil d’Etat considère qu’un agent public ne saurait être privé du droit au versement des allocations chômage au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif. Dans un arrêt en date du 11 mars 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a également jugé, pour un salarié du privé, que la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi.
1° Pour un agent public :
Dans un arrêt en date du 11 mars 2009, le Conseil d’Etat considère qu’un agent public ne saurait être privé du droit au versement des allocations chômage au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif.
En vertu des articles L.5422-1 et L.5422-2 du code du travail, applicables aux agents publics des collectivités territoriales en vertu de l'article L.5424-1 du même code, un agent public d'une collectivité territoriale a droit, dans les conditions définies par ces articles, au versement de l'allocation d'assurance qu'elles prévoient, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi.
Mme A... B... a été recrutée le 16 mars 2005 par la commune de Brusque (Aveyron) en qualité d'adjoint administratif et a été placée en stage en vue de sa titularisation ultérieure.
Les décisions du maire interrompant son stage et prononçant son licenciement, avec effet au 23 septembre 2006, ont été annulées à la demande de Mme B... par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2009.
En exécution de ce jugement devenu définitif, Mme B... a été réintégrée dans ses fonctions par un arrêté du 18 janvier 2010.
Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2014 par lequel la cour administrative de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la commune de Brusque, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2013 en tant qu'il a condamné la commune à verser à Mme B... les allocations d'assurance pour perte involontaire d'emploi.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 11/12/2015, 386441
2° Pour un salarié du privé :
Dans un arrêt en date du 11 mars 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, pour un salarié du privé, que : « La nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi.
Dès lors, viole l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1er, devenu L.5422-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour faire droit à la tierce opposition d'une ASSEDIC et condamnant un salarié dont le licenciement avait été jugé nul à lui rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre son éviction et sa réintégration, retient que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance pendant cette période. »
SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.336, Publié au bulletin