Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une collectivité est-elle liée par l’avis de la commission de réforme à propos de l’imputabilité au service d’un arrêt maladie ?

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NON : attention à l'incompétence négative ! Il y a incompétence positive lorsqu'une autorité administrative prend une décision alors qu'elle ne pouvait pas la prendre et inversement, il y a incompétence négative lorsqu'une autorité invoque son incompétence alors qu'en réalité elle était compétente pour prendre la décision. A titre d'exemple, on rencontre fréquemment le cas d'une autorité qui se croit liée par un avis simplement consultatif : Conseil d'Etat, 25 mai 1962, Bonnec. C'est donc toujours l'aministration, "éclairée par l'avis" de la commission de réforme, qui prend la décision en cas de demande d'imputabilité au service d'un arrêt de maladie. Dans un arrêt en date du 17 décembre 2015, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que lorsque la commission de réforme apprécie l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service, l'imputabilité de l'état de l'agent à un tel accident et la date de consolidation de la blessure, elle se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient à la seule autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis.

Il résulte du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu'en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au paiement de l'intégralité de son traitement et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident et que l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

M. D... adjoint technique de deuxième classe titulaire de la commune de M., n'a pas repris son service depuis un traumatisme au genou droit qui serait survenu durant ses fonctions le 2 avril 2008.

Le Dr B..., médecin agréé par l'administration, s'est borné, lors de sa première expertise du 10 mars 2009, à constater que l'état de M. D... n'était pas consolidé sans se prononcer sur l'imputabilité ni sur la possibilité, à terme, d'une reprise de travail.

La contre-expertise faite à la demande de l'intéressé et acceptée par la commune, réalisée par le Dr F..., généraliste, se limite à indiquer qu'une reprise de travail " semble impossible " et à suggérer de recueillir l'avis d'un spécialiste.

La seconde expertise du Dr B..., en date du 18 février 2011, constate l'impossibilité définitive de reprendre toutes fonctions et fixe une date de consolidation " au printemps 2009 ".

A la suite d'une nouvelle expertise, finalement effectuée le 13 avril 2013 par le Dr E..., la commission de réforme a, dans sa séance du 10 septembre 2013, émis l'avis que la prise en charge de l'intéressé au titre de l'accident de travail devait prendre fin au 19 janvier 2009.

Enfin le médecin de prévention, le Docteur X, a rédigé le 20 août 2013 un rapport concluant que la totalité des congés de l'intéressé devait être prise en charge au titre de l'accident de service. 

Le docteur E..., spécialiste de chirurgie orthopédique et traumatologique, a affirmé sans ambiguïté dans son rapport d'expertise du 18 avril 2013, après avoir examiné l'intéressé et l'ensemble de son dossier médical, et notamment les comptes rendus des deux opérations du ligament croisé antérieur subies en mai 2008 et novembre 2008 par M.D..., que l'accident du 2 avril 2008 est une entorse bénigne et simple sur un état antérieur pathologique ancien, résultant d'une rupture du même ligament opérée en 1984, état antérieur non aggravé par cet accident.

Il en a conclu que n'étaient en rapport avec l'accident de service que les arrêts et soins jusqu'au 4 mai 2008.

L'expert conclut qu'à cette date l'agent était guéri avec retour à un état antérieur pathologique et non imputable au service, tous les soins et arrêts à partir du 5 mai 2008 relevant d'une prise en charge au titre de la maladie ordinaire.

Ces constatations, et notamment celle de l'existence d'un état pathologique antérieur, ne sont pas utilement démenties par les autres pièces du dossier, et notamment l'attestation du docteur Y, médecin ayant opéré M. D... en 1984, selon laquelle il ne présentait aucun symptôme entre l'opération de 1984 et 2008 ou le fait, mis en avant par le Docteur X dans le rapport du 20 août 2013, que l'opération de 1984 avait été " un franc succès " et que M. D...n'avait " aucune restriction d'aptitude " depuis son embauche.

Par les arrêtés contestés, la commune a néanmoins admis que les arrêts de travail et les soins étaient en lien avec l'accident de service jusqu'au 19 janvier 2009 et estimé que M. D... devait bénéficier d'un congé de maladie ordinaire du 20 janvier 2009 au 19 janvier 2010, à plein traitement pendant trois mois et à mi - traitement par la suite, puis être placé en position de disponibilité d'office jusqu'au 19 juin 2014.

Il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ces arrêtés, en tant qu'ils concernent la période postérieure au 19 janvier 2009, au motif que l'état de santé actuel de M. D... devant être regardé comme résultant de l'accident de service, il devait continuer à être placé en congé de maladie avec plein traitement, et ce jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. 

SOURCE : CAA de PARIS, 1ère chambre , 17/12/2015, 14PA04761, Inédit au recueil Lebon

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