Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La collectivité perdante peut-elle demander au juge de l’éclairer sur les modalités d’exécution de la décision de justice ?

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OUI : l’article R. 921-1 du code de justice administrative, modifié par l’article 21 du décret n°2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire), dispose qu’à partir du 18 septembre 2015 : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.

Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat.

Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. »

NOTA : avant le 18 septembre 2015, Le Conseil d’Etat était seul compétent pour éclairer l’administration perdante sur les modalités d’exécution des décisions des tribunaux administratifs et  des cours administratives d’appel.  

L’article R.931-1 du code de justice administrative disposait que : « Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.

Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. »

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