OUI : si elle est manifestement disproportionnée par rapport à celle auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État exerçant des fonctions analogues et ayant des qualifications équivalentes. (Application du principe de « parité »). Dans un arrêt en date du 12 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Versailles considère que la reconduction, à l'issue de la période maximale de six ans, d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée indéterminée ne saurait légalement s'accompagner de modifications substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à la personne intéressée lorsque l'objet de la mission de celle-ci et la nature de ses fonctions demeurent les mêmes. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu déroger au principe de parité en vertu duquel, notamment, un établissement public administratif de l'État ne peut légalement attribuer à ses agents contractuels des rémunérations qui seraient manifestement disproportionnées par rapport à celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État exerçant des fonctions analogues et ayant des qualifications équivalentes. Dans un tel cas, il appartient tout au contraire à l'autorité administrative, à l'occasion de la transformation du contrat, de corriger cette irrégularité en proposant une rémunération fixée au niveau adéquat et, en cas de désaccord de l'intéressé, de refuser le renouvellement du contrat à durée déterminée arrivant à son terme. La prise en compte du principe de parité, qui permet de placer l'agent dont le contrat est reconduit pour une durée indéterminée dans une situation régulière, n'est pas contraire, dans cette mesure, aux objectifs fixés par la directive susmentionnée, telle qu'interprétée notamment par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 8 mars 2012 (C-251/11) Martial Huet contre Université de Bretagne occidentale.
Mme B... a été recrutée à compter du 17 octobre 2005 et pour une durée de trois ans par l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE), en tant qu'agent non-titulaire, afin d'exercer les fonctions de directrice de la communication.
Par un avenant à son contrat de travail signé en mai 2008, Mme B... a été nommée directrice du marketing et de la communication ; que ce contrat a été reconduit pour une durée de trois ans, jusqu'au 16 octobre 2011.
Le 26 mai 2011, le directeur général de l'EPIDE a proposé à l'intéressée le renouvellement de son contrat sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, avec une rémunération revue à la baisse conformément au nouveau référentiel salarial de l'établissement adopté par son conseil d'administration le 29 mars précédent.
Par courrier du 5 juin 2011, Mme B... a informé le directeur général de l'EPIDE qu'elle acceptait cette proposition, tout en précisant que la modification substantielle de rémunération évoquée devait procéder d'une « erreur de plume ».
Le 10 juin 2011, le directeur général de l'EPIDE lui a confirmé cette baisse de rémunération, a rappelé que l'adoption du nouveau référentiel salarial avait eu pour objet de procéder à un rééquilibrage des rémunérations octroyées au sein de l'établissement tant au regard de la situation des agents de l'EPIDE entre eux qu'au regard des rémunérations octroyées à des agents titulaires de l'État occupant des fonctions similaires, et lui a donné un nouveau délai de réflexion de huit jours sur la proposition qui lui était faite.
En l'absence de réponse de Mme B..., le directeur général de l'EPIDE l'a informée, par un courrier du 29 juin 2011, de sa décision de ne pas renouveler son contrat qui arrivait à son terme le 16 octobre 2011.
Par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 août 2011, l'exécution des décisions des 10 et 29 juin 2011 a été suspendue et injonction a été faite à l'EPIDE de procéder, dans un délai de huit jours, à un nouvel examen de la situation de Mme B... au regard des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
A la suite de ce réexamen, le directeur général de l'EPIDE, par une décision du 6 septembre 2011, a de nouveau refusé de renouveler le contrat de Mme B...
Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'EPIDE des 10 juin, 29 juin et 6 septembre 2011.
Elle fait appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Mme B... soutient, d'une part, qu'en proposant de modifier une clause substantielle de son contrat, relative à sa rémunération, le directeur de l'EPIDE a méconnu les objectifs de la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 8 mars 2012 (C-251/11) Martial Huet contre Université de Bretagne occidentale, et fait valoir, d'autre part, que cette autorité a mal apprécié tant le contenu de ses fonctions que le niveau de sa rémunération.
Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées et qui sont issus de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, les agents contractuels « sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis par directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, que l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 a eu pour objet de transposer, que la reconduction, à l'issue de la période maximale de six ans, d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée indéterminée ne saurait légalement s'accompagner de modifications substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à la personne intéressée lorsque l'objet de la mission de celle-ci et la nature de ses fonctions demeurent les mêmes.
En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu déroger au principe de parité en vertu duquel, notamment, un établissement public administratif de l'État ne peut légalement attribuer à ses agents contractuels des rémunérations qui seraient manifestement disproportionnées par rapport à celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État exerçant des fonctions analogues et ayant des qualifications équivalentes.
Dans un tel cas, il appartient tout au contraire à l'autorité administrative, à l'occasion de la transformation du contrat, de corriger cette irrégularité en proposant une rémunération fixée au niveau adéquat et, en cas de désaccord de l'intéressé, de refuser le renouvellement du contrat à durée déterminée arrivant à son terme.
La prise en compte du principe de parité, qui permet de placer l'agent dont le contrat est reconduit pour une durée indéterminée dans une situation régulière, n'est pas contraire, dans cette mesure, aux objectifs fixés par la directive susmentionnée, telle qu'interprétée notamment par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 8 mars 2012 (C-251/11) Martial Huet contre Université de Bretagne occidentale.
Mme B... a été recrutée à compter du 17 octobre 2005 pour exercer les fonctions de directrice de la communication avec une rémunération brute annuelle de 90 600 euros, portée à 91 324,80 euros par un avenant de novembre 2005.
Ses fonctions ont été complétées par celles de directrice du marketing à compter du 1er mai 2008, et sa rémunération portée à 98 556,84 euros, soit 8 213 euros brut mensuel.
Dans le cadre de la transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'EPIDE a proposé à Mme B... pour l'exercice des mêmes fonctions, une rémunération brute annuelle de 88 250 euros, soit 7 350 euros brut mensuel.
La diminution d'environ 10 % de sa rémunération proposée à Mme B..., alors que sa mission et la nature de ses fonctions devaient demeurer les mêmes, constitue une modification substantielle de son contrat.
Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'EPIDE a justifié cette modification par le motif que la rémunération de Mme B...était disproportionnée par rapport à celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État exerçant des fonctions analogues et ayant des qualifications équivalentes.
Mme B... soutient que les comparaisons effectuées par l'EPIDE avec les agents de l'État exerçant des fonctions de direction en matière de communication n'étaient pas pertinentes.
Elle fait notamment valoir que le niveau de sa rémunération antérieure était justifié au regard de la fonction « marketing » qui n'existerait pas pour un directeur de communication défini par le répertoire interministériel des métiers de l'État, que son activité ne pourrait être comparée à celle du responsable de la communication de la direction générale de la modernisation de l'État (DGME) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, auquel se réfère l'EPIDE, dès lors que ce dernier n'assume pas des fonctions de communication interne ou de marketing, et que la rémunération d'un directeur de communication ne peut être évaluée au seul regard du nombre d'agents encadrés ou du budget géré.
Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme B... avait en charge, au titre des fonctions de marketing qu'elle exerçait au sein d'un établissement public à caractère administratif, la recherche de partenariats nationaux, leur mise en œuvre avec les centres pour l'insertion professionnelle des jeunes, la recherche de mécénat, la collecte de la taxe d'apprentissage, la collecte de l'information sur les résultats de formation et d'insertion ou le pilotage des études, il ressort des pièces du dossier que des directeurs ou responsables de communication, que ce soit à la DGME, au sein des échelons régionaux de La poste ou de l'établissement public Universcience, exercent également des actions de marketing ou s'y rattachant.
Par ailleurs, le rapport sur l'audit interne de l'EPIDE en date du 8 janvier 2009 relève que les fonctions de marketing et de communication ne sont pas seulement assumées par la directrice de la communication et du marketing mais aussi par le chargé de mission « politiques » rattaché au directeur de l'EPIDE et que le partage de responsabilités n'est pas clairement établi.
En outre, ce même rapport mentionne que les rémunérations accordées à deux directeurs, le directeur des ressources humaines et la directrice de la communication et du marketing, apparaissent relativement élevées « au regard de leurs responsabilités supposées ou réelles et par rapport à celles de leurs collègues ».
Si Mme B... produit deux bulletins de salaires datant de 2008 du directeur des ressources humaines et du directeur du développement, attestant d'un montant de rémunération similaire à celui qu'elle percevait jusqu'en 2011, ces éléments, au surplus antérieurs à la réorganisation interne de l'EPIDE et à la refonte de sa grille de traitements dans le nouveau référentiel salarial de l'établissement, ne peuvent établir que le traitement dont elle bénéficiait était équivalent à celui auquel peut prétendre un agent de l'État exerçant des fonctions analogues.
Tout au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'au regard des traitements prévus pour différents directeurs ou responsables de la communication au sein de l'État ou d'établissements publics, exerçant à un niveau de responsabilité comparable à celui de la requérante, et, notamment, celui du responsable de la communication de la DGME, qui, gérant un budget annuel nettement plus élevé que celui géré par la requérante et encadrant une équipe plus importante, perçoit une rémunération brute annuelle de 67 989 euros, le directeur de l'EPIDE a pu légalement estimer que la rémunération de Mme B... excédait manifestement celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État exerçant des fonctions analogues et ayant des qualifications équivalentes.
Par suite, le directeur de l'EPIDE était en droit, pour un motif tiré du respect du principe de parité, de proposer à la requérante une diminution de sa rémunération et a pu légalement, compte tenu du refus de Mme B... d'accepter le traitement proposé, ne pas renouveler son contrat.
Dès lors, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation de la nature des fonctions exercées par la requérante et du niveau de sa rémunération, ainsi que de la méconnaissance des objectifs définis par la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 ne peuvent qu'être écartés.
SOURCE : CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/11/2015, 13VE03058, Inédit au recueil Lebon