OUI : dans un arrêt en date du 20 mars 2015, le Conseil d’Etat considère que la conclusion de 28 CDD et avenants successifs en remplacement des agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel est abusive. Les juges du Palais Royal annule ainsi l’arrêt de la cour administrative d’appel ayant jugé que l’employeur n'avait pas, dans ces conditions, recouru abusivement à une succession de CDD. Alors même qu’ils ont été légalement conclus, une succession de contrats à durée déterminée peut présenter un caractère abusif et donner lieu à indemnisation en cas de préjudice directement lié à cette situation. En cas de contentieux, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des CDD successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de renvoi de Lyon reconnaît le droit à réparation du préjudice subi par l’agent lors de l'interruption de la relation d'emploi avec l’employeur. Ce préjudice doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels l’agent aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d'un CDI. L’agent obtient ainsi la somme de 4 000 euros correspondant au montant d’une indemnité de licenciement à laquelle s’ajoute 2 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
Il ressort de l'interprétation de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 retenue par la Cour de justice de l'Union européenne qu'il incombe aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
Il en ressort également que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée.
Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
Les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Elles se réfèrent ainsi à une raison objective de la nature de celles auxquelles la directive renvoie.
En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Elles ne méconnaissent donc pas, en elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive.
Il incombe aux juges du fond, pour apprécier si le recours, en application des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère abusif du recours à des contrats à durée déterminée successifs dans ce cadre.
En l'espèce, personne ayant exercé des fonctions d'agent d'entretien au sein d'un institut médico-éducatif entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009. Si ces fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à vingt-huit contrats et avenants successifs. Dans ces conditions, l'institut médico-éducatif a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 20/03/2015, 371664
CJUE, 26 janvier 2012, Bianca Kücük c/ Land Nordrhein-Westfalen, aff. C-586/10
Pour la fonction publique territoriale :
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12/06/2013, 347406
Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de renvoi de Lyon reconnaît le droit à réparation du préjudice subi par l’agent lors de l'interruption de la relation d'emploi avec l’employeur. Ce préjudice doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels l’agent aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d'un CDI. L’agent obtient ainsi la somme de 4 000 euros correspondant au montant d’une indemnité de licenciement à laquelle s’ajoute 2 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
SOURCE : CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15LY01064, Inédit au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC00325, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/07/2015, 13LY01877, Inédit au recueil Lebon