OUI : dans un arrêt en date du 2 novembre 2015, le Conseil d’Etat considère que sauf dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, comme par exemple le cas d’une retenue sur salaire prise à l'encontre d'un agent ayant exercé à tort son droit de retrait, (Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 18/06/2014, 369531), la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable, qui n'a pas le caractère d'une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Elle n'a donc pas à être motivée.
SOURCE : Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 02/11/2015, 372377
Les décisions par lesquelles l'autorité administrative prend une sanction ou une retenue sur salaire à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils estimaient, à tort, qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, sont au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit et doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
SOURCE : Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 18/06/2014, 369531