Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un règlement d’examen non affiché est-il légal ?

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NON : dans un arrêt en date du 11 décembre 1987, le Conseil d’Etat considère qu’aucun texte législatif ou réglementaire, ni le règlement universitaire de l'examen de fin de première année de droit ne faisaient obligation au président de l'université de porter les conditions d'organisation des épreuves à la connaissance des candidats autrement que par la procédure de l'affichage.

En l’espèce, l'absence de Mlle S. aux épreuves orales de l'examen de la première année de droit de l'université de droit, d'économie et de sciences d'Aix-Marseille trouve son origine dans une erreur de date qu'elle reconnaît avoir commise dans la lecture des horaires et lieux des épreuves, tels qu'ils étaient affichés dans l'enceinte de la faculté de droit. Aucun texte législatif ou réglementaire, ni le règlement universitaire de l'examen de fin de première année de droit ne faisaient obligation au président de l'université de porter les conditions d'organisation des épreuves à la connaissance des candidats autrement que par la procédure de l'affichage. Mlle S., qui ne conteste ni la réalité de cet affichage, ni l'exactitude des informations affichées, n'apporte pas la preuve que les conditions de cet affichage ont été à ce point défectueuses ou inhabituelles qu'elle n'a pas été en mesure de connaître de façon suffisamment claire et certaine la date des épreuves auxquelles elle devait se présenter. Dès lors, par sa délibération du 2 octobre 1984, le jury n'a pas commis une erreur de fait en la regardant comme défaillante aux épreuves orales du même jour.

SOURCE : Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 décembre 1987, 67246, mentionné aux tables du recueil Lebon

En l’espèce, à la session de juin 1984, le jury a refusé d'attribuer le diplôme de l'Institut d'études politiques de Lyon à Mme Z... et à M. X... au motif qu'ils n'avaient pas obtenu, ainsi que l'exigeait l'article 28 du règlement des examens de l'Institut, une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 pour le groupe des épreuves écrites et orales de la section « Politique et Administration » décrites à l'article 27 du même règlement.

Il ressort des pièces versées au dossier que les candidats à cet examen n'ont eu connaissance de ce règlement qu'au travers d'une brochure de l'Institut susnommé qui comportait, sur la question litigieuse de la note minimale, des informations erronées.

Dans un arrêt en date du 14 octobre 1988, le Conseil d’Etat considère que, dans ces conditions, cette brochure ne valait pas sur ce point publication du règlement dont s'agit qui n'était donc pas opposable aux candidats. Dès lors, Mme Z... et M. X... sont fondés à soutenir que la décision par laquelle le jury d'examen a refusé de leur attribuer le diplôme de l'Institut est entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler cette décision ainsi que les décisions susvisées du président du jury et du directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon.

SOURCE : Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 octobre 1988, 63257 63873, mentionné aux tables du recueil Lebon

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