Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Droit disciplinaire : la personne poursuivie doit-elle être mise à même de prendre la parole en dernier lors de l'audience ?

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OUI : dans un arrêt en date du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat considère que les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie devant un conseil de discipline soit mise à même de prendre la parole en dernier. Dans le cas contraire, la décision ultérieure qui sera prise sera entachée d'irrégularité et devra, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulée pour ce motif.

1° En matière disciplinaire :

Si la décision attaquée de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique que Mme A... a été invitée à reprendre la parole en dernier, il ressort notamment de trois attestations circonstanciées de sages-femmes présentes à l'audience, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté en défense, que la présidente de la chambre disciplinaire nationale a refusé de redonner la parole à Mme A... avant la mise en délibéré de l'affaire.

Par suite, la décision attaquée est entachée d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée pour ce motif. 

SOURCE : Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 07/12/2015, 376387, Publié au recueil Lebon

2° S'agissant des juridictions administratives de droit commun : 

« Les règles qui régissent la procédure administrative impliquent qu'à l'audience la partie défenderesse s'exprime après la partie requérante lorsqu'elles présentent des observations orales. La méconnaissance de cette règle de procédure n'est cependant pas de nature à vicier la procédure suivie si le défendeur n'a été privé d'aucun de ses droits et notamment de celui de répondre aux observations présentées par la partie requérante. » 

SOURCE : Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1993, 129048, publié au recueil Lebon

 3° En matière d'extradition : 

« Considérant, d'autre part, que les règles de procédure fixées par le code de procédure pénale sont applicables à la chambre d'accusation lorsqu'elle est appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition, dès lors que ces règles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la loi du 10 mars 1927 ; que si, au nombre de ces règles, figure le principe général, dont font application les articles 346, 460, 513 et 536 du code de procédure pénale, selon lequel la défense doit avoir la parole en dernier, dès lors qu'elle la demande, il ressort des mentions des avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 1982 et du 15 juin 1983, que M. X... et ses conseils ont été entendus en dernier ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; » 

SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 9 décembre 1983, 54382, publié au recueil Lebon

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