Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire en congé de maladie qui se soustrait à une contre-visite médicale peut-il être radié des cadres ?

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OUI : dans un arrêt en date du 11 décembre 2015, le Conseil d’Etat considère que si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire, alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

L'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions et une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure avant licenciement pour abandon de poste.

En l’espèce, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que M. A..., adjoint technique employé au sein des services de la commune de Breteuil-sur-Iton, a été victime le 9 septembre 2009 d'un accident de service ayant occasionné une entorse du genou gauche et a été placé en congé de maladie du 13 septembre au 25 novembre 2009, qu'il s'est soustrait sans justification à deux contre-visites médicales auxquelles il a été convoqué à la demande de la commune de Breteuil-sur-Iton par lettres des 30 septembre et 27 octobre 2009 et qui devaient se dérouler les 6 octobre et 3 novembre 2009, que, le 16 novembre 2009, le maire de la commune l'a informé qu'il regardait cette absence comme irrégulière, que, par lettre recommandée du 19 novembre 2009, il l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions le 24 novembre suivant en lui indiquant qu'il serait, à défaut, contraint de constater l'abandon de poste et que, par lettre recommandée du 25 novembre 2009, il lui a notifié sa radiation des cadres.

La cour a rejeté l'appel de la commune contre le jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision de radiation, au motif, d'une part, que la circonstance que M. A... se soit soustrait sans justification à deux contre-visites demandées par la commune ne permettait pas de considérer qu'il avait rompu tout lien avec le service et, d'autre part, que la mise en demeure de reprendre son service lui avait été adressée à une date où il demeurait en position régulière de congé de maladie.

En ne recherchant pas si, compte tenu du refus non justifié de l'intéressé de se soumettre à des contre-visites, la commune avait pu, en respectant les exigences définies au point 3 ci-dessus, prendre la décision litigieuse, elle a commis une erreur de droit.

La commune de Breteuil-sur-Iton est donc fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 

SOURCE : Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 11/12/2015, 375736, Publié au recueil Lebon

POUR MEMOIRE : sur l'exigence et le contenu de lettre de mise en demeure.

« Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. »

SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 11 décembre 1998, 147511 147512, publié au recueil Lebon

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