Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Fonctionnaire : comment établir la preuve de l’imputabilité au service d’un arrêt de travail ?

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EN BREF : ce sont toujours les attestations émanant d’un médecin expert ou de médecins spécialistes de la pathologie dont est atteint le fonctionnaire qui sont déterminantes dans l’établissement du lien direct et certain entre l’accident de service et les pathologies ayant fait l’objet des arrêts de travail délivrés à l'agent public. Je vous recommande donc, avant d’aller voir un avocat, de constituer un bon dossier médical et si ce n’est pas possible, de demander, avant-dire droit, en référé au président du tribunal administratif, la désignation d’un médecin expert de la spécialité, avec pour mission de :

- Décrire de façon précise la nature des lésions (examen clinique précis et détaillé).

- Préciser si cette dernière est en rapport direct et certain avec l’accident de travail/ l’accident de trajet (circonstance de l’accident).

- Préciser s’il existe un état antérieur.

- Déterminer si les arrêts de travail et les soins prescrits sont justifiés et la conséquence directe de l’accident de travail/l’accident de trajet ou de l’état antérieur.

- Fixer une date de guérison ou de consolidation avec éventuellement un taux d’incapacité permanente partielle (IPP, à déterminer selon le barème de référence : le barème indicatif (tome II) du code des pensions civiles et militaires (décret n°68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 pris en application de l'article L.28).

Dans une décision n° 1428333/5-3 que je viens d’obtenir le 9 décembre 2015 devant le Tribunal administratif de Paris, les juges ont estimé que l’ensemble des attestations versées, non contredites par l’administration qui n’a produit aucun mémoire en défense, sont de nature à établir l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident de service et les gonalgies invalidantes et les douleurs récurrentes ayant fait l’objet des arrêts de travail délivrés à Mme X à compter du 25 juin 2013.

Le tribunal considère que cette dernière est, par suite, fondée, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 15 septembre 2014.

C’est bien la preuve que dans ce type de contentieux, la qualité du dossier médical versé aux débats est prépondérante pour la réussite de la procédure, et je constate que malheureusement, trop de fonctionnaires veulent introduire un recours en annulation contre un refus d’imputabilité au service d’un arrêt de travail, après avis négatif de la commission de réforme, sans  avoir pris soins de s’entourer d’avis médicaux de médecins spécialistes de la pathologie.

Bien sûr, il y a aussi des moyens juridiques d’annulation de forme et de fond, mais je constate que l’administration fait de plus en plus attention au juridique, alors qu’elle maîtrise beaucoup moins bien l’aspect médical du dossier, même, et c’est paradoxal, dans la fonction publique hospitalière où se trouvent pourtant de grands spécialistes ! Mais ils ne sont pas affectés à la Direction des ressources humaines, et c'est tant mieux pour les patients.

Dans l’espèce que j’ai eu l’honneur de porter devant le tribunal administratif de Paris, ma cliente, Mme X, adjoint administratif de l’enseignement supérieur du rectorat de Z, a été victime, le 11 décembre 2008, d’une chute en se rendant à une formation au sein de l'Université de Y  à l’origine d’une chondropathie rotulienne avec une fissure du cartilage des genoux.

Cet accident a été reconnu comme accident de service.

La requérante a subi plusieurs rechutes en 2009, en 2011, 2012 ayant entraîné de nouveaux arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de service.

Cependant, à la suite de son dernier arrêt de travail du 25 juin 2013, le recteur de l’académie de Paris, par une décision du 31 mars 2014, a refusé de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de Mme X à compter du 25 juin 2013 au titre de son accident de service du 11 décembre 2008.

Après avoir saisi la commission départementale de réforme à la suite de la contestation de Mme X le 22 mai 2014 de la décision du 31 mars 2014, le recteur de l’académie de Z, a par sa décision du 15 septembre 2014, d’une part, fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 décembre 2010, d’autre part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail délivrés à Mme X à compter du 25 juin 2013, et a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire après cette date.

Dans son jugement n° 1428333/5-3 en date du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il résulte des dispositions combinées de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article R.612-6 du code de justice administrative , que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R.612-6 est acquis lorsque, comme en l'espèce, le délai imparti à la partie défenderesse a expiré et que la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance est échue sans que cette partie ait présenté d'observations.

Dans ces conditions, le recteur de l’Académie de Z doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R.612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme X.

Toutefois, cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.

A l’appui de sa requête, Mme X produit plusieurs attestations émanant d’un médecin expert auprès de la Cour d’appel de Paris, d’un rhumatologue, d’un chirurgien orthopédique et traumatologique et de son médecin traitant faisant état d’une pathologie préexistante mais asymptomatique, laquelle s’est révélée suite à l’accident du 11 décembre 2008 et s’est accompagnée de l’apparition de gonalgies invalidantes et de douleurs récurrentes pour l’intéressée, et sont la conséquence directe de son accident de travail du 11 décembre 2008.

L’ensemble de ces attestations, non contredites par l’administration qui n’a produit aucun mémoire en défense, sont de nature à établir l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident de service et les gonalgies invalidantes et les douleurs récurrentes ayant fait l’objet des arrêts de travail délivrés à Mme X à compter du 25 juin 2013.

Cette dernière est, par suite, fondée, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 15 septembre 2014.

SOURCE : Tribunal administratif de Paris,  9 décembre 2015, n° 1428333/5-3

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