Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire ayant perçu de bonne foi des sommes indues peut-il être tenu d'en reverser la totalité ?

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NON : pas toujours, car la jurisprudence administrative admet la responsabilité de l’administration pour faute, de service, la perception de ces sommes indues n'ayant  été souvent rendue possible que par la négligence fautive prolongée des services administratifs gestionnaires des rémunérations. (l'administration peut avoir jusqu'à deux ans pour réagir et plus elle tardera, plus sa responsabilité pour faute de service sera engagée). Ainsi, le Conseil d'État a déjà accordé à un agent au titre des dommages et intérêts 40 % de la somme qui a été prélevée par l'autorité administrative. Ainsi, si vous êtes de bonne foi, et si la somme que l’administration vous réclame est conséquente, soit vous contestez la décision de retrait si la somme est prélevée par précompte sur votre paie (recours gracieux ou hiérarchique et recours en annulation éventuellement assorti d’un référé suspension, car ce type de recours en annulation n’est pas suspensif), soit si ce n'est pas le cas (état des sommes à payer, facture, ordre de reversement ...), vous attendez de recevoir un titre exécutoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (1er commandement), que vous contestez par un recours préalable obligatoire (Etat, silence 6 mois = rejet) et/ou par un recours en annulation devant le tribunal administratif territorialement compétent (collectivités locales et établissements publics de santé) dans le délai de droit commun de deux mois. Dans ce dernier cas, le recours sera suspensif sans qu’il soit besoin de former une requête en référé suspension. 

L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par l’Etat, un établissement public, une collectivité territoriale, un établissement public local ou la régularité formelle de l’acte de poursuite, suspend la force exécutoire du titre ou de l’acte. Pour l’Etat à l’exclusion de ses établissement publics ( voir en ce sens Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX01847, Inédit au recueil Lebon), il faut faire une réclamation préalable obligatoire avant de saisir la juridiction compétente.

1) Pour les collectivités territoriales, les établissements public locaux et les établissements publics de santé, l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriale dispose que :

« (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.

Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte. (…) »

Dès lors, la demande de sursis à l’exécution en référé suspension de ce titre jusqu’à ce que le juge du fond statue serait sans objet et par suite irrecevable.

2) Pour l’Etat à l’exception de ses établissements publics, l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que :

« Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »

3) Attention, pour l’Etat à l’exception de ses établissements publics, il faut faire une réclamation préalable avant de saisir la juridiction compétente.

 L’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose qu’ :

 «  Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.
L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. »

L’article 119  du décret précité disposant ensuite que : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’’article 118. » 

L’article 120  du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précise que : « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur la somme en principal, sur les majorations, sur les frais de poursuites et sur les intérêts, dans la limite pour une même créance d’un montant de 76 000 €.
Le ministre chargé du budget peut consentir des remises de même nature, dans la limite pour une même créance d’un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €.
Au-delà de cette dernière somme, le ministre chargé du budget peut consentir des remises, par une décision prise après avis du Conseil d’Etat et publiée au Journal officiel. » 

Enfin, l’article 121  du décret susvisé dispose que : « Le comptable chargé du recouvrement, lorsque la créance ne dépasse pas 76 000 €, et l’agent judiciaire de l’Etat au-delà de cette somme peuvent transiger pour le recouvrement des ordres de recouvrer. »

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En l’espèce, les requérants, praticiens hospitaliers dans un établissement public de santé, ont été rémunérés pendant près de 3 ans à un taux supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre selon les textes réglementaires en vigueur, dont l'application résulte de la situation statutaire et réglementaire dans laquelle ils se trouvent à l'égard du centre hospitalier.

Dans son arrêt en date du 7 février 1986, le Conseil d’Etat considère que la perception de ces traitements par les requérants n'a été rendu possible que par la négligence prolongée des services du centre hospitalier public. Cette négligence constitue une faute de service engageant la responsabilité du centre hospitalier à l'égard des requérants. Dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de la bonne foi des intéressés et de la durée pendant laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les requérants en évaluant le montant des indemnité qui doivent leur être versées à 40 % du montant de chaque ordre de reversement. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité.

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 février 1986, 53694, inédit au recueil Lebon

Autre espèce, M. X, pharmacien résidant au C.H.G. de Y, a perçu de 1978 à 1986 une prime de responsabilité calculée en pourcentage de son traitement brut et non, comme les textes réglementaires applicables en faisaient obligation à partir de son indice de traitement net. Il a fait l'objet d'un ordre de reversement des sommes indûment perçues pour les années 1983 à 1986. La perception de ces sommes indues n'a été rendue possible que par la négligence fautive prolongée des services administratifs gestionnaires du C.H.G.

L'obligation où s'est trouvé le requérant, dont la bonne foi n'est pas contestée, de rembourser un trop perçu de 17.028,64 F a, dans les circonstances de l'espèce, engendré pour lui un préjudice direct, né de difficultés financières liées au surcoût du remboursement d'un prêt immobilier, dont il est fondé à obtenir réparation.

Compte tenu de la période pendant laquelle M. X  a bénéficié de versements indus, du montant de remboursement réclamé et de la bonne foi non contestée du requérant, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en fixant l'indemnité mise à la charge du C.H.G. de Carcassonne à la somme de 6.000 F.

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 avril 1998, 96MA11828, inédit au recueil Lebon

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