Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Blâme : un délai de trois jours séparant la date de consultation du dossier par le fonctionnaire et celle de la sanction est-il suffisant ?

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NON : en matière disciplinaire, l'administration ne doit pas confonfre vitesse et précipitation. Dans un jugement en date du 4 mars 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg lui a rappelé qu’ en infligeant un blâme à un fonctionnaire le 27 mai, alors que celui-ci, avait été invité à consulter son dossier administratif du 24 au 27 mai et ne l’avait consulté que le 27 mai 2011, l’administration n’avait pas laissé à l’intéressé un délai suffisant pour permettre à son agent de préparer utilement sa défense. La circonstance que la décision a été notifiée à l’intéressé que le 8 juin est sans incidence sur l’appréciation du caractère raisonnable du délai.

Le fonctionnaire est donc fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai par laquelle son directeur lui a infligé un blâme.

Mais le Tribunal administratif de Strasbourg ajoute qu’ainsi, en prononçant, le 27 mai, à l’encontre de l’agent, un blâme entaché d’illégalité, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Toutefois, si l’agent soutient que la sanction attaquée a porté atteinte à son honneur et à sa réputation, qu’elle a également nui à sa carrière alors qu’il postulait pour une promotion, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence du préjudice moral qu’il invoque.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le fonctionnaire.

Ce qu’il aurait fallu faire : ce fonctionnaire aurait donc dû être plus précis dans la description, l’évaluation et la justification du préjudice invoqué, faire une demande préalable en indemnisation plus de deux mois avant l’audience du tribunal, ce qui est malheureusement rarement fait dans ce type de contentieux de l’annulation d’une sanction disciplinaire.

SOURCE : Tribunal administratif de Strasbourg, 4 mars 2013, n° 1104325

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