Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’exception d’illégalité peut-elle être invoquée à l’égard des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs ?

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NON : en d’autres termes, la demande de renvoi d’une question préjudicielle relative à l’illégalité éventuelle d’un acte administratif individuel soulevée devant le juge judiciaire est-elle ou non recevable quand le juge administratif a constaté le désistement du requérant dans la procédure tendant à l’annulation de ce même acte. Dans un arrêt en date du 28 octobre 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a répondu par la négative en jugeant que l'exception d'illégalité ne peut être invoquée à l'égard des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs. Du point de vue du juge judiciaire, la demande de sursis était en réalité devenue sans objet.

En l’espèce, les organisations représentatives des employeurs et des salariés de la branche industries mécaniques ont conclu, le 5 mai 1994, un accord collectif prévoyant la création d'une institution paritaire de prévoyance, dénommée Essor prévoyance, aux droits de laquelle sont venues Ionis prévoyance, puis Humanis prévoyance.

L'Association des régimes de prévoyance des industries mécaniques et des industries et services connexes (Adimeco) a, en exécution de cet accord, procédé à un apport afin de constituer le fonds de garantie légal de ladite institution.

Aux termes d'un acte de fin de collaboration signé le 31 décembre 2003, Essor prévoyance a reconnu le principe du remboursement de cet apport « à la condition qu'il soit réalisable dans le cadre prévu par la réglementation ».

Par lettre du 8 août 2006, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) lui a indiqué qu'une telle restitution « constituerait une infraction à la réglementation applicable ».

L'ACAM ayant refusé, par lettre du 6 décembre 2007, de revenir sur les termes de sa première correspondance, l'Adimeco a formé un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de cette décision.

Par ordonnance du 4 septembre 2008, le Conseil d'Etat lui a donné acte du désistement de sa requête en application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative.

Ayant parallèlement, par acte du 8 novembre 2007, saisi la juridiction judiciaire d'une demande en remboursement de son apport, l'Adimeco a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la question préjudicielle de la légalité des décisions de l'ACAM devant être posée au Conseil d'Etat.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-24.484, Publié au bulletin

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