Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un refus d’effacement ou de rectification des données nominatives figurant dans le fichier TAJ doit-il être contesté devant le juge administratif ?

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OUI : le contentieux des décisions prises par le Procureur de la République et qui sont détachables du fonctionnement judiciaire relève de la juridiction administrative. Dans un arrêt en date du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat a considéré que si les données nominatives figurant dans le système de traitement des infractions constatées (ancien STIC devenu aujourd’hui le fichier de traitement d'antécédents judiciaire (TAJ)), portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Pour confirmer le jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2008 du procureur près le tribunal de grande instance de Paris refusant d'ordonner l'effacement des mentions le concernant dans le « système de traitement des infractions constatées » (STIC), ainsi que du courrier du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 février 2009 confirmant la décision du procureur, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les décisions du procureur de la République relatives à l'effacement de mentions figurant dans ce fichier constituent des mesures d'administration judiciaire et qu'en conséquence la demande de M. A... était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Dans son arrêt en date du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat considère que, si les données nominatives figurant dans le «  système de traitement des infractions constatées » portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

En jugeant que les décisions du procureur de la République relatives à l'effacement des mentions figurant dans le « système de traitement des infractions constatées »  constituent des mesures d'administration judiciaire, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 359417, Publié au recueil Lebon

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