Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’affectation d’une parcelle au domaine public communal peut-elle résulter de son utilisation occasionnelle par du public ?

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NON : dans un arrêt en date du 2 novembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu’une parcelle communale ne peut être regardée comme affectée à l'usage direct du public en l'absence d'intention de la commune de l'y affecter.

Ainsi, une parcelle communale située à l'intersection de deux voies communales, dans le prolongement des trottoirs bordant ces voies, sans obstacle majeur à la circulation des piétons, et que des piétons ont pu, de manière occasionnelle, traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, n'est pas affectée à l'usage direct du public s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune a procédé à une telle affectation.

L'appartenance d'une parcelle au domaine public routier communal implique une affectation aux besoins de la circulation terrestre.

En vertu de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier communal comprend l'ensemble des biens appartenant à la commune et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.

Selon l'article L. 2111-2 du même code, font également partie du domaine public communal les biens de la commune qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour qualifier la parcelle litigieuse de dépendance du domaine public communal, la cour, d'une part, après avoir relevé que cette parcelle, propriété de la commune, était située à l'intersection de deux voies communales, dans le prolongement des trottoirs bordant ces voies, sans obstacle majeur à la circulation des piétons, en a déduit que cette parcelle était affectée aux besoins de la circulation terrestre .

S'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public routier communal, la cour, en statuant ainsi, sans rechercher si la commune avait affecté la parcelle en cause aux besoins de la circulation terrestre, a commis une erreur de droit.

La cour a, d'autre part, jugé que la parcelle litigieuse constituait l'accessoire d'une dépendance du domaine public routier.

Toutefois, en ne recherchant pas si cette parcelle était indissociable du bien relevant du domaine public dont elle était supposée être l'accessoire, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

Dans son arrêt en date du 2 novembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle litigieuse était accessible au public, elle ne pouvait être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre. Qu'ainsi, elle ne relevait pas, comme telle, en application de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public routier communal. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la circonstance que des piétons aient pu de manière occasionnelle la traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, que la commune ait affecté cette parcelle à l'usage direct du public. Elle n'a pas davantage été affectée à un service public ni fait l'objet d'un quelconque aménagement à cette fin. Qu'elle n'entrait pas, dès lors, dans les prévisions de l'article L. 2111-1 du même code. De même, il ne ressort pas de ces pièces, notamment en raison de la configuration des lieux, qu'elle constituait un accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 2111-2  du code. Il suit de là que la parcelle litigieuse ne constituait pas une dépendance du domaine public de la commune mais une dépendance de son domaine privé. La contestation du refus du maire de prendre, à la demande d'un propriétaire riverain, des mesures permettant la conservation et l'entretien de cette parcelle, qui n'affecte ni le périmètre, ni la consistance du domaine privé communal, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy et de rejeter la demande de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

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