OUI : dans un arrêt en date du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte des dispositions des articles L.441-2-3 et R.441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
Aux termes de l'article R.441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle un logement a été proposé à M. A... : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L.441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite »
Dans son arrêt en date du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte des dispositions des articles L.441-2-3 et R.441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
Lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d'une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il peut déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mais ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/11/2015, 374241