NON : paradoxalement, c’est la date d’envoi d’une demande ou d’une réclamation écrite du créancier qui est prise en compte pour l’interruption du délai de la prescription quadriennale. En effet, dans un arrêt en date du 5 octobre 2015, le Conseil d’Etat considère que La date à prendre en compte pour savoir si la prescription est interrompue par la demande, en application de l'article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, est donc la date d'envoi du courrier et non la date de sa réception par l'administration. En effet, l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. »
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Une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d'une collectivité publique, à laquelle celle-ci peut, le cas échéant, opposer la prescription régie par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, est au nombre des demandes présentées à une autorité administrative auxquelles s'applique la règle posée par l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 05/10/2015, 384884, Publié au recueil Lebon