OUI : décidément, il est très mal vu d’être malade dans le monde du travail et aussi dans le secteur public qui semblait protégé. Je suis malheureusement en train d’en faire aussi la cruelle constatation dans mon métier d’avocat et cela dans l’indifférence générale de nos institutions. Les agents contractuels de la fonction publique ne sont pas mieux lotis même dans un cadre idyllique au bord de la Méditerrannée. En effet, dans un arrêt en date du 5 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que si la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à renouvellement, le refus de le renouveler doit toutefois être fondé sur des motifs tirés de l'intérêt même du service et ne peut être inspiré en aucun cas par des considérations étrangères audit service. En l’espèce, il n'est pas contesté que l'absence de M. X pendant près d'une année a eu de lourdes répercussions sur le fonctionnement et l'organisation de l'office de tourisme et des congrès de Cassis (13), lequel a dû recruter un directeur par intérim. Ainsi les graves problèmes de santé de l'intéressé qui ne permettent pas une reprise d'activité en janvier 2012 pouvaient justifier, sans méconnaissance du principe d'égalité et du principe de non-discrimination que, dans l'intérêt du service, son contrat ne soit pas renouvelé. Perdre sa santé et son travail : on appelle cela la double peine, mais peut-être faut-il être sois-même malade pour le comprendre !
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M. X a été recruté par l'office de tourisme et des congrès de Cassis, établissement public industriel et commercial, pour y occuper les fonctions de directeur, par un contrat à durée déterminée en date du 6 mars 2006, d'une durée de trois ans, lequel a été reconduit par contrat en date du 20 janvier 2009, pour une nouvelle durée de trois années .
Aux termes de ces contrats, il avait pour fonctions principales de contribuer à la réflexion stratégique sur un tourisme de qualité à Cassis, de contrôler le fonctionnement général de l'office, de coordonner l'ensemble des actions, de motiver l'équipe, de s'acquitter de la gestion des ressources humaines, de préparer et de gérer le budget en collaborant avec les services financiers de la ville.
Il devait, en outre, assurer la gestion et le suivi de la commercialisation de l'équipement communal « Oustau Calandal » et de conduire les politiques de communication touristique et de promotion de la commune.
A la suite d'un accident vasculaire cérébral, M. X a dû cesser ses activités et a été placé, après avis en ce sens du comité médical départemental du 9 septembre 2011, en position de congé de grave maladie suivant arrêté du président de l'office du 10 octobre 2011, pour la période du 2 janvier 2011 au 19 janvier 2012.
Vers la fin de l'année 2011, le comité directeur de l'office a émis un avis favorable au non renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 20 janvier 2012, estimant qu'eu égard à l'avis du comité médical faisant état d'une maladie grave et invalidante, la reprise par l'intéressé de son poste n'était pas envisageable, son état de santé ne lui permettant plus d'assurer ses fonctions.
Le président de l'office de tourisme et des congrès de Cassis a décidé de ne pas renouveler ce contrat à durée déterminée lors de son arrivée à échéance par une décision en date du 27 octobre 2011.
M. X relève appel du jugement rendu le 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à voir réparer son préjudice.
Le requérant demande en effet, outre l'annulation de ladite décision, le versement, à titre principal de la somme de 157 268,52 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance résultant selon lui du défaut de motivation de la lettre de non renouvellement, ainsi que, à titre subsidiaire, de la somme de 52 422 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un congé de grave maladie d'une durée de trois ans.
Dans son arrêt en date du 5 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que si la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à renouvellement, le refus de le renouveler doit toutefois être fondé sur des motifs tirés de l'intérêt même du service et ne peut être inspiré en aucun cas par des considérations étrangères audit service.
Si M. X qui soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail est illégale dès lors que l'office ne pouvait, selon lui, anticiper de son éventuelle absence à la date du 19 janvier 2012 et ainsi se substituer aux experts médicaux, doit être regardé comme soulevant une inexactitude matérielle des faits.
Toutefois il résulte de l'instruction que le poste de « directeur de l'office du tourisme de la commune de Cassis », pour lequel il a obtenu le renouvellement de son contrat, trouvait son terme à la date du 19 janvier 2012.
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges la décision de non renouvellement du contrat de M. X se fonde sur « l'incidence de son absence sur l'organisation et le fonctionnement de l'office » et non sur son état de santé.
Il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'à la suite d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime au mois de janvier 2011, M. X a été placé en congé de grave maladie du 2 janvier 2011 au 19 janvier 2012, date de l'échéance de son contrat.
Il n'est pas non plus contesté que l'absence pour maladie de l'intéressé a nécessité de pourvoir à son remplacement depuis le mois janvier 2011 afin d'assurer le fonctionnement et la continuité du service public compte tenu des responsabilités importantes qui lui étaient confiées.
Dès lors, le motif tiré de « l'intérêt de l'office » n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts.
M. X ne verse au dossier aucun document de nature à établir qu'il était apte médicalement à reprendre son poste au terme de son congé de grave maladie.
Il n'est pas contesté que l'absence de M. X pendant près d'une année a eu de lourdes répercussions sur le fonctionnement et l'organisation de l'office, lequel a dû recruter un directeur par intérim.
Ainsi les graves problèmes de santé de l'intéressé qui ne permettent pas une reprise d'activité en janvier 2012 pouvaient justifier, sans méconnaissance du principe d'égalité et du principe de non-discrimination que, dans l'intérêt du service, son contrat ne soit pas renouvelé.
SOURCE : CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA02054, Inédit au recueil Lebon