Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’administration qui a oublié de communiquer les motifs d’une décision implicite dans le mois peut-elle encore « se rattraper » ?

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OUI : en établissant  après le délai de motivation d’un mois suivant la demande une décision expresse convenablement motivée. En effet, dans un arrêt en date du 8 juin 2011, le Conseil d’Etat considère que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Cher lecteurs, vous aurez remarqué que je donne aussi de "bons conseils gratuits" à l'administration et dans l'indifférence générale bien sûr ! Merci.

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1) Ainsi, une décision expresse intervenue postérieurement à la décision implicite, parce qu’expresse, ne pourra plus être contestée au motif que l’administration n’aurait pas communiqué dans le mois suivant la demande les motifs de la décision implicite…

SOURCE : Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08/06/2011, 329537

2) … Mais la communication par l’administration au delà du délai d’un mois des motifs de la décision implicite ne rend pas rétroactivement légale la décision implicite.

«  En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ».

SOURCE : Conseil d'Etat, 2 SS, du 5 février 1990, 87012, mentionné aux tables du recueil Lebon

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