OUI : dans un jugement en date du 17 octobre 2002, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l’autorité administrative, en refusant de ne pas renouveler le contrat d’un agent venu à expiration pour le motif implicite du port d’un vêtement manifestant de manière ostentatoire, l’appartenance à une religion, n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Le tribunal ajoute qu’ainsi, alors même que l’employeur de l’agent a toléré le port de ce voile pendant plusieurs mois et que ce comportement ne peut être regardé comme délibérément provoquant ou prosélyte, le centre hospitalier n’a commis aucune illégalité en décidant de ne pas renouveler son contrat à la suite de son refus d’enlever son voile.
Dans son jugement en date du 17 octobre 2002, le tribunal administratif de Paris rappelle que si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l’accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l’Etat et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ces agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire.
Ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l’enseignement.
Cette obligation trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance.
En l’espèce, Madame E., assistante sociale au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, était, contrairement à ce qu’elle soutient, titulaire d’un contrat de droit public à durée déterminée régi par les dispositions du décret du 6 février 1991, alors même que le renouvellement de ses contrats fut illégal.
Elle conteste la décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle son employeur lui a indiqué que son contrat venant à expiration le 31 décembre ne serait pas renouvelé.
Il ressort de l’instruction que cette décision, qui n’avait pas à être motivée, a été prise en raison du refus de la requérante d’enlever le voile qu’elle portait à la suite de plaintes formulées par certains patients du centre de soins et en dépit des mises en garde réitérées de sa hiérarchie et des conseils amicaux de ses collègues de travail.
A raison des principes sus énoncés relatifs à la manifestation d’opinions religieuses au sein des services publics, l’autorité administrative, en refusant de ne pas renouveler le contrat d’un agent venu à expiration pour le motif implicite du port d’un vêtement manifestant de manière ostentatoire, l’appartenance à une religion, n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
Ainsi, alors même que l’employeur de Madame E. a toléré le port de ce voile pendant plusieurs mois et que ce comportement ne peut être regardé comme délibérément provoquant ou prosélyte, le centre hospitalier n’a commis aucune illégalité en décidant de ne pas renouveler son contrat à la suite de son refus d’enlever son voile.
SOURCE : Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2002, n° 0101740/5