Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’indemnisation de la faute commise par un médecin libéral sollicité par le SAMU relève-t-elle du juge administratif ?

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NON : dans son arrêt en date du 4 février 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d'exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU.

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En l'espèce, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin 2000, M. X..., médecin libéral de permanence, a été sollicité par le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels du Service d'aide médicale urgente (SAMU) afin d'effectuer une consultation au domicile de Mme Y....

Celle-ci souffrant d'une douleur du membre supérieur gauche avec sueurs, nausées et vomissements, qu'il a diagnostiqué une symptomatologie douloureuse se rapportant à une névralgie cervico-brachiale et lui a administré un traitement anti-inflammatoire et antalgique, avant de la laisser au repos à son domicile, que des examens pratiqués ultérieurement ont révélé que Mme Y... avait été victime d'un infarctus du myocarde.

Assigné en responsabilité, M. X... a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives.

Pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... participait à une mission de service public d'aide médicale d'urgence, retient que la faute commise par un collaborateur occasionnel du service public est une faute de service et que la responsabilité civile de l'agent ne peut être engagée, seule la personne publique pouvant être mise en cause, sauf faute détachable du service nullement alléguée en l'espèce.

Dans son arrêt en date du 4 février 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors que si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d'exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 février 2015, 14-10.337, Publié au bulletin

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