Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment présenter son recours devant la commission des recours des militaires (CRM) ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

L’article 23 loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives dispose que : « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle font l'objet, à l'exception de ceux concernant le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu'au terme de celle-ci. »

TRES IMPORTANT : à partir du 1er septembre 2015 l'accès à ce site Internet d'actualités juridiques de droit public sera exclusivement réservé aux abonnés payants. Aucune information juridique ne sera plus consultable gratuitement. En effet, je constate que sur plus d'un million de visiteurs recensés par an, il n'y a que 4404 membres du site et seulement 330 abonnés payants (soit 0,0331 % des utilisateurs). Je rappelle que la qualité de membre permet de télécharger gratuitement certains documents et modèles d'actes que j'ai décidé de protéger. Quant au statut d'abonné, il permet d'avoir accès à l'intégralité de la majorité des articles du site et d'obtenir des renseignements juridiques par téléphone sans supplément de prix. Vous comprendrez que je ne puisse plus continuer ainsi, sachant que ce site et ses modifications me coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans compter le temps que j'y consacre gratuitement (4 heures par jour, de 3 heures du matin à 7 heures) et que je n'en tire surtout aucun retour client cabinet payant. Ainsi, si vous êtes un particulier ou une administration, si  ce site vous a été ou vous est encore d'une quelconque utilité, si vous l'utilisez, comme beaucoup, de façon très régulière et approfondie (administration par exemple), vous pouvez encore le sauver en vous abonnant avant le 12 octobre 2015 pour un montant de 10 euros par mois. Faute d'un nombre significatif d'abonnements avant cette échéance, cette voix de l'internet très reconnue pour son expertise de droit administratif se taira définitivement en octobre 2015. 

1) Un litige de versement d’allocations chômage postérieur à la rupture du contrat d'engagement ne relève pas de la situation personnelle de militaire

Le recours administratif préalable devant la Commission de recours des militaires n'est pas nécessaire si le contentieux porte sur la période postérieure à la rupture du contrat d'engagement de militaire.

L’ancien militaire qui conteste une décision relative à la détermination de l'employeur à la charge duquel incombe le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi postérieurement à la rupture de son contrat d'engagement de militaire alors qu’ il avait effectué des missions d' intérim au profit de divers employeurs privés, n’a pas a saisir la Commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable. La saisine de la Commission de recours des militaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier en application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 et de l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié. Mais dans un arrêt du 2 mars 2007, le Conseil d’ Etat rappelle qu'étant donné qu’à la date de la décision du Ministre de la défense, le requérant n’avait plus la qualité de militaire et qu’au surplus la décision querellée ne relevait pas de sa situation personnelle de militaire, il n’était pas nécessaire de saisir par un recours administratif préalable la commission des recours des militaires.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 mars 2007, Ministre de la Défense, requête n° 291201, mentionné aux Tables du Recueil Lebon

2) La compétence directe du juge administratif est réservée au seul recrutement initial et la candidature du militaire à un changement de corps n’est pas un recrutement

« Le recours d'un militaire contre un décret portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant que son nom n'y figure pas, revient nécessairement à contester le refus du ministre de le proposer en vue de sa nomination ou de sa promotion. Par suite, un tel recours contentieux ne peut, par application de l'article R.4125-1 du code de la défense, être introduit qu'à condition d'avoir été précédé d'un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois suivant la publication du décret.

La décision de la commission des recours des militaires statuant sur le recours préalable, de même que celle du président de cette commission rejetant le recours préalable comme tardif, se substituent au décret dans la mesure où il est contesté. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat dirigées directement contre ce décret dans cette mesure sont irrecevables.

Le Conseil d'Etat est compétent, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative visant les recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets, pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions tendant à l'annulation d'un décret du Président de la République portant nomination et promotion dans l'armée active contesté en tant que le requérant n'y figure pas.

Par suite, il est également compétent, en vertu de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, pour connaître des conclusions connexes dirigées contre la décision par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme tardif le recours administratif dirigé contre ce décret.

Le recours d'un militaire contre un décret portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant que son nom n'y figure pas, revient nécessairement à contester le refus du ministre de le proposer en vue de sa nomination ou de sa promotion. Par suite, un tel recours contentieux ne peut, par application de l'article R.4125-1 du code de la défense, être introduit qu'à condition d'avoir été précédé d'un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois suivant la publication du décret.

La décision de la commission des recours des militaires statuant sur le recours préalable, de même que celle du président de cette commission rejetant le recours préalable comme tardif, se substituent au décret dans la mesure où il est contesté. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat dirigées directement contre ce décret dans cette mesure sont irrecevables. »


SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/01/2011, 338513

3) La commission des recours des militaires n’est pas une juridiction mais une commission administrative

« La commission des recours des militaires (CRM) est une commission administrative instituée par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, en application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. L'ensemble des dispositions se rapportant à la procédure du recours administratif préalable a été intégré au code de la défense (art. R. 4125-1 à R. 4125-23). Conçue pour contribuer à désengorger la juridiction administrative, la CRM s'est révélée être un instrument de régulation efficace des litiges personnels entre les militaires et leur administration. En effet, moins de quatre mois après avoir formé un recours administratif préalable obligatoire, le requérant reçoit une décision ministérielle d'agrément total, partiel ou de rejet, qui se substitue entièrement à celle contestée initialement. Il s'en suit que seule cette nouvelle décision est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, la CRM comprend quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ; le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; ainsi qu'un officier général représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève le requérant. Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre chargé de l'intérieur, vote en lieu et place du directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou de son représentant. Les dossiers de recours examinés par la CRM sont instruits par quinze rapporteurs, choisis parmi les officiers juristes et les fonctionnaires de catégorie A, issus des armées, de la gendarmerie et des services interarmées. Ils sont placés sous l'autorité d'un rapporteur général, magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce dernier conseille les rapporteurs et émet un avis sur chacun des recours. Cet avis éclaire les membres de la commission sur les problèmes juridiques soulevés par les recours et la jurisprudence administrative qui leur est appliquée. La CRM dispose enfin d'un secrétariat permanent composé de neuf agents chargés notamment du greffe de la commission. Sur 4 681 recours reçus en 2010, 3 155 ont été examinés en commission et ont donné lieu à l'intervention d'une décision ministérielle. 320 requêtes ont reçu un agrément total, 460 ont été agréées partiellement et 2 375 ont été rejetées. 1 526 recours n'ont pas fait l'objet d'un examen en commission, principalement du fait d'un désistement du requérant, soit après agrément dit « interne », proposé en cours de procédure par le gestionnaire (496), soit après avoir reçu les explications et justifications sur la décision contestée, dans le cadre de la procédure contradictoire (180). En 2010, les principaux motifs de recours ont été les suivants : le pacte civil de solidarité (1 365), la notation (617), le régime d'imposition appliqué au personnel affecté à Djibouti (439), la solde (406), les mutations (257), le lien au service (241) et les changements de résidence (188). Jusqu'en 2009, l'évaluation du contentieux des décisions ministérielles prises après recours administratifs préalables variait, en pourcentage des recours reçus par la CRM, entre 5,5 et 9 %. Cette proportion sera sensiblement plus importante en 2010 (chiffres pas encore consolidés à ce jour), compte tenu des décisions de rejet émises, antérieurement à la parution du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires, sur les recours préalables obligatoires de titulaires d'un pacte civil de solidarité, tendant à obtenir les mêmes avantages indemnitaires que ceux attribués aux militaires mariés. En juin 2011, 373 recours contentieux étaient déjà recensés. Enfin, le nombre des recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale a atteint 891 en 2010, contre 550 à 600 en moyenne au cours des années précédentes. Leurs motifs sont globalement comparables à ceux des requêtes des autres militaires. Les recours contre des décisions relatives à des changements d'affectation sont toutefois plus nombreux en proportion (14,5 % contre 3 %), en raison d'importantes restructurations touchant notamment les escadrons de gendarmerie mobile. »

SOURCE : réponse de Monsieur le Ministre de la Défense et des anciens combattants à la question écrite n° 111419 posée par Monsieur le Député Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ), publiée au JOAN le 18/10/2011 - page 11068 

4) Les cas d’application du recours administratif préalable obligatoire en cas de recours contentieux formé par un militaire

L’article R.4125-1 du code de la défense dispose que : « I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.

La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10.

II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :

1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

L’article R.4125-2 du code de la défense dispose que : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission.

La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande.

Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.

Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé. »

5) Attention au délai de saisine dérogatoire au droit commun !

 

A l’inverse de ce qui se passe pour les recours juridictionnels devant le juge administratif, le respect du délai des recours préalables obligatoires s’apprécie non pas à la date de réception de la décision mais à sa date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi 

« Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi (…) ; que constituent des demandes au sens de ces dispositions, qui sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents, les recours administratifs dont l'exercice constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, au nombre desquels figurent les recours formés par les militaires, devant la commission des recours des militaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'une copie de l'acte (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, officier de marine, a reçu notification le 13 avril 2004 de sa notation pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ; qu'elle a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires par une lettre recommandée avec avis de réception postée le samedi 12 juin 2004, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ce recours n'a été enregistré au secrétariat de la commission que le mardi 15 juin, alors que le délai de deux mois avait expiré le lundi 14 juin 2004 à minuit, il résulte des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 que le ministre de la défense n'était, en tout état de cause, pas fondé à rejeter comme tardif, par la décision attaquée du 12 juillet 2004, le recours de Mme X ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; »
 

SOURCE : Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 271916, publié au recueil Lebon 

La Commission de recours des militaires doit être saisie, sous peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet intervenue même en plein contentieux. Par dérogation à l'article R.421-3 du code de justice administrative, la commission de recours des militaires doit être saisie dans les deux mois à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet, qu'elle intervienne en plein contentieux (demande d'indemnisation) ou en excès de pouvoir (demande d'annulation d'un acte). Cependant, le décret du 7 mai 2001 doit être regardé comme n'opposant une forclusion en cas de saisine de la commission des recours des militaires d'un recours contre une décision implicite de rejet à l'expiration de ce délai de deux mois, qu'à la condition que la mention du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable ait figuré dans un accusé de réception de sa demande délivré à l'intéressé.

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa version issue du décret du 17 novembre 2005 alors applicable, désormais repris à l'article R.4125-2 du code de la défense : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission (....) /Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.

Mais en vertu des dispositions de l'article R.421-3 du code de justice administrative, la forclusion ne peut être opposée en matière de plein contentieux qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet et ne peut donc être opposée à une contestation d'une décision implicite de rejet, les dispositions précitées du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ont dérogé à cette règle.

Dans un arrêt en date du 22 juillet 2009, le Conseil d'Etat considère que la commission de recours des militaires doit être saisie dans les deux mois à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet, qu'elle intervienne en plein contentieux ou en excès de pouvoir. Les juges du Palais Royal précisent néanmoins que le décret du 7 mai 2001 doit être regardé comme n'opposant une forclusion en cas de saisine de la commission des recours des militaires d'un recours contre une décision implicite de rejet à l'expiration de ce délai de deux mois, qu'à la condition que la mention du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable ait figuré dans un accusé de réception de sa demande délivré à l'intéressé.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22/07/2009, 316784

6) Comment présenter son recours devant la Commission des recours des militaires ?

Pour vous aider à rédiger un "Recours administratif préalable à un recours contentieux " devant la "Commission des recours des militaires", je vous propose un modèle qui vous permettra d'ordonner et d'articuler vos moyens en droit et en fait. Ce modèle n'est évidemment qu'une trame qui doit être adaptée au cas par cas en fonction du fond de votre dossier. (ATTENTION : procédure sans possibilité d'assistance et de représentation par avocat). Adresse de la Commission des recours des militaires : 14 rue Saint Dominique, 75700 Paris SP 07.

RECOURS PREALABLE A UN RECOURS CONTENTIEUX

(Lettre recommandée avec accusé de réception)

A Mesdames et Messieurs les Présidents et membres de la Commission des Recours des Militaires auprès du Ministre, 14 rue Saint Dominique, 75700 Paris SP 07.

POUR : Madame ou Monsieur X, né (e) le [date de naissance] à [code postal et ville] de nationalité française, [grade], demeurant [adresse], affecté (e) actuellement à [dénomination de l'organisme et adresse du service].

OBJET DU RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

Demande d'avis à la Commission des Recours des Militaires tendant à recommander à Monsieur le Ministre de la Défense d'annuler l'ordre de mutation n° X en date du 2 mai 2009 à effet au 1er août 2009 du [rade et nom]. (PIECE N° 1 ).

EXPOSE DES FAITS

[ Exposer de façon précise et chronologique la situation du militaire jusqu'au prononcé de la décision soumis à l'avis de la commission des recours des militaires et indiquer in fine qu'il s'agit de la décision querellée.]

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

Le [grade nom] est recevable dans son recours administratif préalable à un recours contentieux formé devant la commission des recours des militaires dans le délai franc de deux mois à compter du [date de la notification à l'intéressé (e) de la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service du 2 mai 2009].

DISCUSSION DE LA VALIDITE DE LA MUTATION D'OFFICE

I) - L'ordre de mutation est illégal en la forme : les moyens de légalité externe.

1) - incompétence de l'auteur de l'acte : ...

2) - vice de forme et de procédure : ...

II) - L'ordre de mutation est illégal au fond : les moyens de légalité interne.

3) - La décision de mutation d'office dans l'intérêt du service est une punition disciplinaire déguisée...

4) - La décision de mutation d'office dans l'intérêt du service est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation...

5) - La décision de mutation d'office dans l'intérêt du service entraîne une diminution de responsabilités...

6) - La décision de mutation d'office dans l'intérêt du service porte gravement atteinte à sa santé et à son équilibre...

7) - (...)

Pour ces motifs, en considérant l'ensemble de ces moyens de droit et de fait, le [ grade et nom] demande à la commission des recours des militaires d'émettre un avis tendant à recommander à Monsieur le Ministre de la Défense, de constater le détournement de pouvoir de sa mutation d'office non dictée par l'intérêt du service, de la requalifier en punition disciplinaire déguisée ne figurant pas dans le statut général des militaires et ainsi d'annuler cette mutation d'office qui de plus est entachée d'une exactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Ainsi, à titre principal, l'exposant (e), par ses moyens, demande à la Commission des recours des militaires d'émettre un avis tendant à recommander à Monsieur le Ministre de la Défense de :

- Constater la punition disciplinaire déguisée injustifiée dans la procédure de mutation d'office de [grade et nom];

- Constater le détournement de pouvoir ;

- Annuler l'ordre de mutation du 2 août 2015 à effet du [date] pris par [autorité] ;

A titre subsidiaire, l'exposant (e) sollicite qu'il soit sursis à exécution de la décision de mutation dans l'attente de l'avis de la Commission des Recours des Militaires.

A VILLEJUIF, le 05 août 2015

Signature

PRODUCTIONS

PIECE N° 1 : Ordre de mutation du 2 août 2015 (décision contestée)

PIECE N° 2 : Fiche de notation 2014

PIECE N° 3 : Fiche de notation 2013

PIECE N° 4 : Fiche de notation 2012

PIECE N° 5 : Certificat médical du Docteur X

PIECE N° 6: Rapport du [autorité] du 15 juillet 2015 proposant la mutation d'office du [ grade et nom]...

L’article R.4125-3 du code de la défense dispose que : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé.
Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé.
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours. »
 

7) Le recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires n’est pas suspensif 

L’article R.4125-4 du code de la défense dispose que : « I. - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours.

L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat permanent de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.

II. - Pour les militaires des armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense, le ministre compétent au sens du I est le ministre de la défense.

Pour les militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense, le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents sont déterminés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. »
 

Toutefois, il est possible sous certaines conditions, notamment d’urgence, de former en parallèle du recours administratif préalable obligatoire une requête en référé suspension auprès du Tribunal administratif (ou du Conseil d'Etat pour les officiers) s'il y a urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en application de l'alinéa 1er, de l'article L.521.1 du code de justice administrative qui dispose que « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

On sait que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

8) Un référé suspension peut accompagner un recours administratif préalable obligatoire

L'obligation d'exercer un recours administratif préalable, laquelle conditionne la recevabilité de la saisine du juge de l'excès de pouvoir, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés qui peut prononcer la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable, si les conditions d'une suspension sont réunies (urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision). Le requérant doit toutefois produire au juge des référés une copie du recours administratif qu'il a engagé afin de prouver qu'il a bien respecté cette obligation. Sauf s'il en décide autrement, la mesure que le juge ordonne vaut au plus tard jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.

SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 12 octobre 2001, 237376, publié au recueil Lebon

« (...) L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L.521.1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.(...) »

MODELE DE DEMANDE DE REFERE SUSPENSION

(Date)

Monsieur Georges MARTIN

(Adresse)

Monsieur ou Madame le Président du tribunal administratif de (ville) juge des référés

J'ai l'honneur par la présente requête de demander au juge des référés du tribunal administratif de (Ville) qu'il soit ordonné, en application de l'article L.521.1 du Code de justice administrative, la suspension de la décision du (date), prise par (autorité), qui m'a été notifiée le (date), par laquelle (motif de la décision)...

1) - Conformément à la loi du (référence et date), j'ai formé un recours préalable obligatoire le (date) devant la commission de recours des militaires dont vous voudrez bien trouver copie. (PIECE N°1).

Les deux autres conditions nécessaires au prononcé de la mesure de suspension sont également réunies.

2) - Sur l'urgence à suspendre : selon la jurisprudence du Conseil d'État matérialisée notamment par un arrêt de section de la haute juridiction du 19 janvier 2001, « Confédération nationale des radios libres », la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite « Lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ».

Démontrer la condition d'urgence dans votre situation...

En l'espèce, cette condition est parfaitement satisfaite car l'urgence est caractérisée.

3) - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : reprendre l'argumentation développée dans votre recours administratif préalable obligatoire en totalité ou en partie (seulement les moyens les plus percutants).

En l'espèce, cette condition est également satisfaite car le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est parfaitement établi.

Par ces motifs, dans l'attente à ce qu'il soit statué sur mon recours administratif préalable obligatoire, je conclus à ce qu'il plaise au juge des référés du tribunal administratif de (ville) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du (...) par lequel...

(Signature)

PJ : joindre le recours administratif préalable avec son accusé de réception postal et les pièces produites en autant d'exemplaires que de parties plus deux.

ATTENTION: ne pas oublier de préciser sur la requête et sur l'enveloppe qui la contient la mention « REFERE » en application des dispositions de l'article R.522-3 du Code de justice administrative : « La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention "référé". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée ».

9) La composition et le fonctionnement de la commission des recours des militaires 

L’article R.4125-5 du code de la défense dispose que : « La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé. »

L’article R.4125-6 du code de la défense dispose que : « Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Pour chacun des membres, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R.4125-5 ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les officiers généraux en position d'activité ou admis en deuxième section depuis moins de dix-huit mois. La condition de dix-huit mois n'est pas exigible en cas de renouvellement de mandat.

Un rapporteur général, un adjoint du rapporteur général et des rapporteurs, ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. L’adjoint du rapporteur général et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d'engagement à servir dans la réserve.

La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président. »

L’article R.4125-7 du code de la défense dispose que : « La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
 

L’article R.4125-8 du code de la défense dispose que : « La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.

Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.

 

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours. »

10) L’auteur de la décision querellée peut siéger à la Commission des recours des militaires sans que puisse être invoquée une méconnaissance du principe d’impartialité dans la mesure où la commission ne rend que des avis qui ne lient pas le ministre

« Considérant en deuxième lieu que M. A soutient que le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que l'un des membres de la commission des recours des militaires avait précédemment exercé des fonctions au sein de la direction dont dépend le bureau auteur de la décision et que ce même officier avait été le notateur de deux autres membres de la commission, aucune des circonstances alléguées ne sauraient caractériser en elle-même une violation du principe d'impartialité ; » 

 

SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04/12/2009, 303687, Inédit au recueil Lebon

« Considérant que M. A ne peut en tout état de cause soutenir que la décision du ministre serait entachée d'un défaut d'impartialité au seul motif tiré de ce que siégeait au sein de la commission de recours des militaires, dont l'avis ne liait pas le ministre, l'autorité dont le refus avait fait l'objet de ce recours administratif ; » 

SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/05/2009, 314876, Inédit au recueil Lebon 

11) Le respect du contradictoire ne peut pas être invoqué devant la Commission des recours des militaires 

La commission des recours des militaires n'étant ni une juridiction ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, le militaire requérant ne saurait utilement soutenir que la procédure qui a été suivie devant cette commission a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, ni se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans un arrêt en date du 2 septembre 2009, le Conseil d'Etat considère que, dès lors que la commission des recours des militaires instituée par le décret no 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, ne constitue ni une juridiction ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, le militaire requérant ne saurait utilement soutenir que la procédure qui a été suivie devant cette commission a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, ni se prévaloir, en tout état de cause, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02/09/2009, 312832, Inédit au recueil Lebon

Dans un arrêt du 21 novembre 2007, le Conseil d’Etat rappelle que la Commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001, qui est chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable et qui n'est pas compétente en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, le militaire qui l’a obligatoirement saisie avant tout recours contentieux ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, requête n° 307878, inédit au Recueil Lebon

« Considérant que la commission instituée par le décret du 7 mai 2001, qui est chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable et qui n'est pas compétente en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, le moyen tiré par M. YX de ce que la participation au délibéré du rapporteur méconnaîtrait le principe du contradictoire est inopérant ; qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le rapport écrit rédigé par le rapporteur de la commission doive faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; que si l'intéressé soutient que la procédure d'instruction de son recours par la commission des recours des militaires a été irrégulière faute pour la commission de l'avoir entendu, il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 qu'elle n'était pas tenue de le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des militaires ayant examiné le recours administratif préalable formé par M. YX était composée conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi les moyens tirés par le requérant de ce que la procédure suivie devant la commission aurait été entachée d'irrégularité et, notamment, aurait méconnu le principe du contradictoire ne sauraient être accueillis ; »

SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/01/2006, 259007, Inédit au recueil Lebon

12) La commission des recours des militaires doit communiquer son projet d'avis aux parties pour leurs observations

Dans un arrêt du 30 novembre 2007, le Conseil d’Etat a jugé que la commission des recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite. En l’espèce, il ressortait du dossier que le requérant contrairement à ce qu'il soutenait, avait pu faire connaître sa réplique aux observations de la direction centrale du service de santé des armées, ainsi que les constatations médicales réalisées par des experts civils devant la commission des recours des militaires.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2007, requête n° 272629, inédit au Recueil Lebon

13) L’avis rendu par la commission des recours des militaires ne lie pas le ministre compétent

L’article R.4125-9 du code de la défense dispose que : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. » 

14) Militaire notation annulée: le ministre de la défense doit-il attribuer la nouvelle notation ?

OUI: il appartient au ministre de la défense, s'il agrée totalement ou partiellement le recours dirigé contre une notation, après avis de la commission des recours des militaires, d'arrêter définitivement la position de l'administration en attribuant une nouvelle notation au militaire. Il ne peut ainsi, sans méconnaître la compétence qui lui a été attribuée par les dispositions du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, charger de l'établissement de cette nouvelle notation l'autorité ayant attribué la notation annulée.

Dans un arrêt en date du 19 mai 2004, le Conseil d'Etat considère qu' aux termes de l'article 7 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, la commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre. Il suit de là qu'il appartient au ministre de la défense, s'il agrée totalement ou partiellement le recours dirigé contre une notation, après avis de la commission des recours des militaires, d'arrêter définitivement la position de l'administration en attribuant une nouvelle notation au militaire. Il ne peut ainsi, sans méconnaître la compétence qui lui a été attribuée par les dispositions du décret précité, charger de l'établissement de cette nouvelle notation l'autorité ayant attribué la notation annulée. En l'espèce, le ministre de la défense ne pouvait, dès lors qu'il agréait partiellement le recours de M. X en annulant, par sa décision du 1er octobre 2002 prise après avis de la commission des recours des militaires, la notation du 10 juin 2002, se borner à charger le directeur général de la gendarmerie nationale de l'établissement de la nouvelle notation de cet officier. Ainsi, M. X est fondé à soutenir que cette partie de la décision prise le 1er octobre 2002 par le ministre de la défense est illégale et à en demander l'annulation pour ce motif.

SOURCE: Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 19 mai 2004, 251017, mentionné aux tables du recueil Lebon

L’article R.4125-10 du code de la défense dispose que : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. »

15) Une décision explicite confirmative intervenue après le délai de deux mois suivant le délai de quatre mois de rejet implicite ne rouvre pas le délai de recours contentieux si aucun recours n’a été formé devant le juge administratif

« Considérant que le silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre des Armées sur la demande susvisée du sieur X... a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait au requérant de contester dans le délai de 2 mois prévu à l'article 1er, alors en vigueur, de la loi du 7 juin 1956 ; que le requérant n'a pas formé de recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que, si, par décision du 13 avril 1964, le ministre des Armées a rejeté explicitement la demande du sieur X..., cette décision, qui n'est pas intervenue dans le délai de 2 mois dont disposait le sieur X... pour se pourvoir contre la décision implicite, doit être regardée comme confirmative du refus implicite opposé à l'intéressé ; que, dès lors, elle n'a pu faire courir à nouveau au profit de ce dernier, le délai du recours pour excès de pouvoir ; que le ministre des Armées et le secrétaire d'Etat au Budget sont fondés à soutenir que la requête du sieur X... est tardive et, par suite, irrecevable ; ... Rejet avec dépens. » 

SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 27 janvier 1967, 64078, publié au recueil Lebon

« Fonctionnaire ayant demandé à bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la réparation des préjudices de carrière subis par certains agents en service en Tunisie. Décision implicite de rejet étant devenue définitive. Bien qu'elle soit intervenue après avis de la commission prévue à l'article 3 du décret du 6 août 1960 pris pour l'application de cette ordonnance, une décision rejetant expressément la demande n'a fait que confirmer la décision implicite antérieure et n'a donc pas rouvert le délai de recours contentieux. »

SOURCE : Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 mars 1975, 96750, mentionné aux tables du recueil Lebon

16) La décision du Ministre prise après intervention de la Commission des recours des militaires se substitue entièrement à la décision initiale contestée et les conclusions devant le juge administratif du militaire tendant à l'annulation de la décision initiale sont irrecevables et doivent être rejetées

Le Conseil d'Etat précise que la décision du Ministre de la Défense prise après intervention de la Commission des recours des militaires se substitue entièrement à la décision initiale contestée. Ainsi, la décision du ministre s'étant entièrement substituée à la décision initiale, les conclusions du militaire tendant à l'annulation de la décision initiale sont irrecevables et doivent être rejetées.

Dans un arrêt en date du 3 novembre 2003, le Conseil d'Etat considère que la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par un militaire contre la décision de notation du chef du contrôle général des armées lui attribuant sa notation et a confirmé ainsi cette notation, est intervenue après que le requérant eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001. Ainsi, la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision de notation du chef du contrôle général des armées et les conclusions du militaire tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent donc être rejetées.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 5ème sous-sections réunies, 03/11/2003, 248606, Publié au recueil Lebon

Dans un arrêt du 18 novembre 2005 M. Houlbrèque, requête n° 270075, le Conseil d'Etat rappelle que l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. La décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. De plus, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.

SOURCE : Conseil d' Etat, Section du contentieux, 18 novembre 2005 M. Houlbrèque, requête n° 270075

17) Les moyens juridiques nouveaux soulevés devant le juge administratif doivent être relatifs au même litige que celui dont avait été saisie la Commission de recours des militaires

Le militaire, qui conteste la décision du Ministre prise après avis de la Commission de recours des militaires, peut invoquer devant le juge administratif, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau

Dans un arrêt du 21 mars 2007, le Conseil d’Etat précise que le militaire, qui conteste la décision du Ministre prise après avis de la Commission de recours des militaires, peut invoquer devant le juge administratif, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge devant la Commission de recours des militaires, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Ainsi, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. La jurisprudence du Conseil d’Etat du 20 février 1953, Société Intercopie, imposant de ne pas changer de cause juridique au-delà du délai de recours contentieux de deux mois dans un recours en excès de pouvoir (légalité externe et légalité interne), n’est pas transposable aux moyens juridiques soulevés à l’occasion d’un recours préalable obligatoire à un recours contentieux en annulation. La seule limite fixée par le Conseil d’Etat étant dans ce cas que les moyens soulevés soient relatifs au même litige que celui dont avait été saisie initialement l'autorité administrative.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, M. A , requête n° 284586, publié au Recueil Lebon

18) Recours préalable obligatoire: le militaire peut changer librement de cause juridique devant le juge

Le militaire peut invoquer devant le juge administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale devant la Commission des recours des militaires, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative.

Dans un arrêt en date du 21 mars 2007, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que le requérant qui entend contester la décision prise suite au recours préalable obligatoire formé devant la Commission des recours des militaires, peut invoquer devant le juge administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21/03/2007, 284586, Publié au recueil Lebon

L’article R.4125-11 du code de la défense dispose que : « Une copie de la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé. » 

L’article R.4125-12 du code de la défense dispose que : « La commission présente au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer un rapport annuel d'activité. » 

19) Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours

L’article R.4125-14  du code de la défense dispose que : « Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 4125-2 à R. 4125-4, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou à l'adjoint du rapporteur général. »

20) La procédure devant la commission des recours des militaires  

L'arrêté du 23 août 2010, cosigné par les ministres de la défense et de l'intérieur, publié au Journal Officiel du 2 septembre 2010, précise les règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et les modalités d'examen des recours administratifs préalables formés par les militaires. Le recours formé devant la commission des recours des militaires tend à l'annulation ou à la réformation d'une décision individuelle expresse ou implicite prise à l'encontre d'un militaire et portant sur sa situation personnelle. Sont exclus de ce recours les actes ou décisions dans les cas prévus à l'article R.4125-1 du code de la défense.

L'arrêté du 23 août 2010 publié au Journal Officiel du 2 septembre 2010 précise les règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et les modalités d'examen des recours administratifs préalables formés par les militaires.

1) - La saisine de la commission des recours des militaires.

Le recours formé devant la commission des recours des militaires tend à l'annulation ou à la réformation d'une décision individuelle expresse ou implicite prise à l'encontre d'un militaire et portant sur sa situation personnelle.
Sont exclus de ce recours les actes ou décisions dans les cas prévus à l'article R.4125-1 du code de la défense. Il s'agit essentiellement des recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :

1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret.

- Le formalisme de la lettre de saisine de la commission des recours des militaires.

La lettre de saisine du militaire mentionne tout argument de fait ou de droit conduisant celui-ci à contester la validité de la décision ou à en demander la réformation. Elle est obligatoirement accompagnée de la copie de l'acte litigieux.

Dans l'hypothèse où l'acte contesté est une décision implicite de rejet d'une demande formulée par le militaire, la saisine de la commission doit être accompagnée d'une copie de la demande initiale. Tout document attestant la réception de celle-ci par l'administration peut également être fourni.

- MODELE DE LETTRE DE SAISINE

2) - L'examen du recours par la commission des recours des militaires.

Le rapporteur général répartit les dossiers entre les rapporteurs chargés de l'examen des recours. Lorsque la complexité du recours l'exige, il peut conjointement désigner plusieurs rapporteurs. Il coordonne les travaux des rapporteurs et peut également examiner personnellement des recours. Il informe le président des difficultés éventuelles présentées par certains dossiers.

Les rapporteurs examinent les recours dans un esprit d'indépendance, de neutralité et d'impartialité.
Dans l'exercice de leur mission, ils procèdent à toute mesure utile à cette étude et peuvent notamment solliciter des compléments d'information tant auprès des requérants qu'auprès des administrations concernées par les recours. Ils rendent compte au rapporteur général et, le cas échéant, au président de la commission des difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors de leur mission.

L'examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. A cet effet, un mois après que le président a adressé une copie du recours aux autorités visées à l'article R.4125-3 du code de la défense, le rapporteur recueille les éléments de réponse. Ces éléments sont transmis au requérant pour lui permettre de répliquer dans un délai de dix jours.
Les échanges entre le rapporteur et le requérant se font par tout moyen, notamment télématique.

Une fois l'étude achevée, le rapporteur transmet le dossier au rapporteur général qui vérifie si l'affaire est en état d'être présentée devant la commission et le transmet au président de la commission pour inscription à l'ordre du jour.

« Il résulte de la combinaison des articles 2 et 6 du décret du 7 mai 2001 que la commission de recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite. »

SOURCE : Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 5 avril 2006, 251732, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Considérant d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le rapport écrit rédigé par le rapporteur de la commission et l'avis motivé de celle-ci doivent faire l'objet d'une communication à l'auteur du recours préalable à la décision ministérielle ; que, d'autre part, M. X ne conteste pas qu'il a eu connaissance des observations de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre produites devant cette commission ; qu'enfin le rejet, le 26 juin 2003, par le ministre de la défense du recours présenté par M. X afin d'obtenir son inscription au tableau d'avancement pour 2003, n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'il en résulte que la procédure préalable à la décision du 26 juin 2003 et que cette décision ne sont entachées d'aucun vice de forme ; »

SOURCE : Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 16 mars 2005, 259245, inédit au recueil Lebon

3) - Le fonctionnement de la commission des recours des militaires.

Le président arrête l'ordre du jour des séances et convoque les membres. Il préside les séances et organise les débats.
La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président appelle l'affaire devant la commission. Il demande au rapporteur d'exposer l'objet du recours et les arguments de fait et de droit s'y rapportant. Le rapporteur général peut compléter l'analyse du dossier.
Les membres de la commission, à partir de ces informations, débattent du problème posé par le recours.
Les débats sont couverts par le secret des délibérations et ne font pas l'objet d'un procès-verbal.
Au terme des débats, le président fait voter les membres concernés.
Si ces derniers estiment que les informations dont ils disposent doivent être complétées par un examen complémentaire, ils peuvent provoquer, à l'issue d'un vote, l'ajournement de l'examen du recours. A cet effet, ils peuvent notamment demander au président de convoquer le requérant.
Si les membres concernés estiment qu'ils disposent de suffisamment d'informations pour émettre leur avis, ils recommandent au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents d'agréer, d'agréer partiellement ou de rejeter le recours. Cette recommandation constitue l'avis de la commission qui est transmis par le président au cabinet du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents.
Dans le cas d'un agrément ou d'un agrément partiel, l'avis indique précisément quel acte est annulé, quelles mesures complémentaires d'exécution doivent éventuellement être prises et quelles sont les autorités chargées de leur exécution.

4) La décision du Ministre.

La décision ministérielle n'est pas liée par l'avis proposé par la commission.
La décision ministérielle clôt le recours administratif préalable en se substituant à la décision initiale contestée.
Dès que la décision est signée, elle est notifiée par le président de la commission au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. La notification, qui mentionne les délais et voies de recours contre la décision, ouvre alors au requérant le délai de recours contentieux pour saisir la juridiction administrative.
Une copie de la décision est adressée au chef d'état-major de l'armée concernée ou à l'autorité équivalente pour les formations rattachées.
L'absence de notification dans le délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission vaut décision de rejet implicite par le ministre compétent ou par les ministres conjointement compétents.

SOURCE: Arrêté du 23 août 2010 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables, publié au JORF n° 0203 du 2 septembre 2010, page 16006, texte n° 20.

21) Les dispositions particulières applicables aux militaires de la gendarmerie nationale

L’article R.4125-15 du code de la défense dispose que : « Les dispositions de la présente sous-section (décrites ci-dessus) s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale. » 

L’article R.4125-16 du code de la défense dispose que : « I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.

II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission. »
 

L’article R.4125-17 du code de la défense dispose que : « Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.

La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense. »

L’article R.4125-18 du code de la défense dispose que : « Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.

La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres. » 
 

L’article R.4125-19 du code de la défense dispose que : « Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.

La décision sur le recours est prise par le ministre de l'intérieur. »

22) Les dispositions particulières applicables aux militaires relevant du ministre chargé de la mer

L’article R.4125-20 du code de la défense dispose que : «  Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime. » 

L’article R.4125-21 du code de la défense dispose que : «  Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.

La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense. »
 

L’article R.4125-22 du code de la défense dispose que : « Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.

La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres. »

L’article R.4125-23 du code de la défense dispose que : « Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.

La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer. »

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables