Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une juridiction administrative doit-elle informer les parties avant l’audience du remplacement du rapporteur public ?

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NON : dans son arrêt en date du 10 juillet 2015, le Conseil d’Etat précise qu’il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune règle générale de procédure que la cour devait, avant l'audience, informer les parties de cette décision. La faculté dont disposent les parties de demander la récusation du rapporteur public jusqu'à la fin de l'audience, prévue à l'article R.721-2 du même code, n'impose pas qu'il soit procédé à une telle information. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait statué au terme d'une procédure irrégulière, faute de les avoir informés avant l'audience du remplacement du rapporteur public.

Aux termes de l'article R.222-24 du code de justice administrative, applicable dans les cours administratives d'appel en vertu de l'article R.222-32 du même code : « Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. / A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour »

Aux termes de l'article R.721-2 de ce code : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience »

Ces dernières dispositions s'appliquent tant aux membres de la formation de jugement qu'au rapporteur public.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que, par une décision du 23 avril 2013, prise sur le fondement des dispositions de l'article R.222-24 du code de justice administrative, la présidente de la cour, après avoir constaté «  l'empêchement de M. A…, rapporteur public près la première chambre, et l'impossibilité d'assurer sa suppléance par un autre rapporteur public », a désigné M. B…, premier conseiller, pour assurer les fonctions de rapporteur public dans l'affaire inscrite au rôle de l'audience du 7 mai 2013.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 10/07/2015, 371469

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