Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’avis défavorable du CNU pour un professeur des universités mieux placé sur la liste de classement doit-il faire l’objet d’un rapport motivé ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

OUI : dans son arrêt en date du 8 juin 2015, le Conseil d’Etat considère que lorsque la section compétente du Conseil national des universités (CNU) émet un avis défavorable sur un candidat mieux placé, dans la liste de classement proposée par l'établissement, qu'un candidat sur lequel elle émet un avis favorable, elle est tenue d'établir un rapport motivé sur sa délibération, en explicitant, au regard notamment des avis motivés antérieurement émis par le comité de sélection sur les candidatures et la liste de classement, les raisons qui l'ont conduite à modifier le choix du candidat à nommer. Une motivation se bornant à indiquer au candidat que son dossier de candidature témoigne d'un investissement important dans des tâches pédagogiques et administratives et devrait être renforcé par des publications dans des revues à comité de lecture, ne saurait être regardée comme constituant un tel rapport motivé.

En l’espèce, le comité de sélection constitué en vue du recrutement, au titre du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, d'un professeur des universités au sein de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine rattaché à l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle, a classé la candidature de Mme B... en première position sur la liste des deux noms auxquels il donnait un avis favorable.

Par une délibération du 18 juin 2013, la 4ème section du Conseil national des universités a émis un avis défavorable au recrutement de l'intéressée et donné un avis favorable à celui de Mme C..., placée en seconde position.

Saisi par Mme B...d'un recours dirigé contre cette délibération en tant qu'elle donnait un avis défavorable à sa candidature, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a rejeté par une décision du 15 juillet 2013.

Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de cette décision.

La délibération attaquée se bornait à indiquer, au soutien de l'avis défavorable donné à la candidature de Mme B..., que son dossier de candidature témoigne d'un investissement important dans des tâches pédagogiques et administratives et devrait être renforcé par des publications dans des revues à comité de lecture.

Dans son arrêt en date du 8 juin 2015, le Conseil d’Etat considère qu'une telle motivation ne saurait être regardée comme constituant le rapport motivé que la 4ème section du Conseil national des universités était tenue d'établir, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984, sur une délibération modifiant le choix du candidat effectué par l'établissement.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 18 juin 2013 du Conseil national des universités doit être annulée.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 08/06/2015, 372848 

 

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables