Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le contrat de recrutement d'un vacataire sans terme est-il réputé à durée indéterminée ?

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OUI : c'est ce que vient de juger la Cour administrative d'appel de VERSAILLES,  dans un très intéressant arrêt du 23 avril 2015, n° 13VE01656, qui, s'agissant du recrutement d'un agent vacataire ne fixant aucun terme à l'engagement, et  conclu antérieurement à la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, a jugé que dès lors que l'arrêté du maire de B en date du 5 mars 1985 par lequel  M. A... a été engagé en qualité d'animateur culturel à compter du 1er décembre 1984 ne fixait aucun terme à l'engagement de l'intéressé, celui-ci doit être regardé comme ayant été recruté pour une durée indéterminée. La circonstance que l'article 2 de cet arrêté ait précisé que l'agent était rémunéré à la vacation ne permettant pas de considérer ce dernier comme vacataire dès lors qu'il n'a pas été recruté pour exécuter un acte déterminé. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que son contrat présentait dès l'origine le caractère d'un contrat à durée indéterminée et ce, alors même que les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction applicable lors de l'engagement en mars 1985 ne lui permettaient pas d'être recruté sous l'empire d'un tel contrat.

En l'espèce, M. A... a été recruté par un arrêté du 5 mars 1985 en qualité d'animateur culturel vacataire par la commune de B à compter du 1er décembre 1984.

L'article 2 de cet arrêté prévoyait une rémunération à la vacation indexée sur les traitements de la fonction publique.

A compter de 1988, il a exercé ces fonctions, à temps plein, élargies à celles de responsable des arts plastiques et ce, jusqu'en mai 2006, date à laquelle il a sollicité un contrat à durée indéterminée.

Par lettre du 23 mai 2006, la commune lui a indiqué que la reconduction tacite d'un contrat ne conférait pas la qualité d'un contrat à durée indéterminée mais donnait naissance à un nouveau contrat et qu'ainsi le renouvellement de manière expresse de son contrat n'était pas nécessaire.

Par arrêté du 24 août 2006, le maire de la commune l'a recruté en qualité d'assistant d'enseignement artistique non titulaire à temps non complet pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007 pour assurer notamment l'enseignement du dessin à raison de 21 heures hebdomadaires et la coordination du département Arts plastiques à raison de 4 heures hebdomadaires.

M. A... en a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui par jugement du 9 juillet 2010 a rejeté la demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Dans son arrêt du 23 avril 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que l'arrêté du maire de B en date du 5 mars 1985 par lequel  M. A... a été engagé en qualité d'animateur culturel à compter du 1er décembre 1984 ne fixait aucun terme à l'engagement de l'intéressé, celui-ci doit être regardé comme ayant été recruté pour une durée indéterminée.

La circonstance que l'article 2 de cet arrêté ait précisé que l'agent était rémunéré à la vacation ne permettant pas de considérer ce dernier comme vacataire dès lors qu'il n'a pas été recruté pour exécuter un acte déterminé.

Il s'ensuit que M. A...  est fondé à soutenir que son contrat présentait dès l'origine le caractère d'un contrat à durée indéterminée et ce, alors même que les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction applicable lors de l'engagement en mars 1985 ne lui permettaient pas d'être recruté sous l'empire d'un tel contrat.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/04/2015, 13VE01656, Inédit au recueil Lebon

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