Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le contrôle du juge sur la fin anticipée du détachement d’un fonctionnaire se limite-t-il à l’erreur manifeste d’appréciation ?

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OUI : dans un arrêt en date du 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat rappelle que l'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste

 SOURCE : Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 30/01/2015, 374772   

1) L'administration peut donc mettre fin à tout moment, dans l'intérêt du service, au détachement d'un fonctionnaire et le remettre à disposition de son administration d'origine. 

VOIR AUSSI : Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 3 mai 2002, 220670, inédit au recueil Lebon

« (...) Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que l'administration d'accueil d'un fonctionnaire en position de détachement peut remettre à tout moment celui-ci à la disposition de son corps d'origine et dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. En mettant fin au détachement de M. X... en raison de divers agissements qui lui étaient imputés dans l'exercice de ses fonctions, le directeur des relations économiques extérieures n'a pas pris une mesure pour un motif étranger au service, reposant sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce. Dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.(...) »

2) L'administration peut aussi muter dans l'intérêt du service un fonctionnaire à condition que cette décision ne soit pas fondée sur un motif disciplinaire, par exemple si elle s'accompagne d'une diminution de responsabilités et d'une perte de rémunération.

Le Tribunal administratif de Montpellier a estimé dans un jugement du 21 novembre 2014, n° 1302655 « qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures du recteur de l'académie de Montpellier que la décision prise (...) par le recteur de l'académie de Montpellier de muter d'office M. X et de lui retirer son emploi de chef de travaux au lycée professionnel (...) est intervenue à raison de faits qui lui étaient reprochés dans l'exercice de ses fonctions ; que M. X soutient, sans être contredit, que sa mutation d'office vers un poste de professeur remplaçant s'est accompagnée d'une diminution de ses responsabilités et d'une perte de rémunération ; que la mesure en cause a entraîné un déclassement de fait et une atteinte aux prérogatives attachées au grade de M. X ; que, dès lors, alors même qu'elle aurait été prise également dans l'intérêt du service, cette mesure présentait un caractère disciplinaire ; (...) qu'il est constant que M. X n'a pas bénéficié de toutes les garanties applicables en matière disciplinaire avant que ne soit prise à son encontre la mesure dont s'agit ; qu'il s'ensuit que l'arrêté (...) du recteur de l'académie de Montpellier est entaché d'illégalité ».

Le degré de contrôle limité à l'erreur manifeste d'apprécaition est aussi celui que retient le juge administratif pour les mutations de fonctionnaires prononcées dans l'intérêt du service (Conseil d'Etat, 7 mai 1982, n° 18631).

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