Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le recours à 47 CDD publics successifs d'un mois pour une durée cumulée de 4 ans est-il abusif ?

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NON : dans un arrêt en date du 13 avril 2015, la Cour administrative d'appel de Bordeaux considère qu'ainsi, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée des contrats en cause.

En l'espèce, si Mme B...a été recrutée, à compter du 1er février 2006, par quarante-sept contrats mensuels successifs en remplacement d'agents indisponibles, elle a occupé des postes d'agent administratif qualifié jusqu'au 31 mars 2007 puis des postes d'adjoint administratif de 2è classe, au service du parking souterrain de la commune du 1er avril 2007 au 31 janvier 2009, puis à la direction des espaces verts et de la propreté du 2 février 2009 au 31 décembre 2009. La durée cumulée des contrats en cause n'a pas été supérieure à quatre ans. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en ayant abusivement recouru à une succession de contrats à durée déterminée.

Aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (ci-après la directive) : « La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) »

Aux termes de l'article 2 de cette directive : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) »

Aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée »    

Ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée.

Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.

Il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause 5, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée.

Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 13BX02036, Inédit au recueil Lebon 

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