OUI : dans un arrêt en date du 17 juin 2015, le Conseil d'Etat considère que le recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation d'une délégation de services publics (DSP) et tendant à la reprise des relations contractuelles, peut être accompagné d'une demande de référé suspension tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
1) Les recours contentieux possibles en matière de délégations de services publics (DSP)
Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
2) Le référé suspension possible pour obtenir la suspension de l'exécution de la résiliation afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises
De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
Dans ce dernier cas, qu'il incombe en premier lieu au juge des référés, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation.
Il lui incombe en second lieu, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse et à justifier en conséquence qu'il soit fait droit à la reprise des relations contractuelles, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à une telle reprise des relations contractuelles.
Toutefois, dans le cas où une irrégularité est invoquée devant lui ou ressort manifestement des pièces du dossier qui lui est soumis, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il lui incombe d'apprécier, en l'état de l'instruction et à la date à laquelle il statue, si cette irrégularité serait de nature à conduire le juge du contrat, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation.
S'il estime en conséquence qu'il existe un doute sérieux sur la validité du contrat, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
3) La solution apportée au cas d'espèce
En l'espèce, le juge des référés, devant lequel la société Les Moulins contestait la validité de la convention, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il lui incombait d'examiner si les irrégularités invoquées seraient de nature à conduire le juge du contrat à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, l'annulation du contrat.
S'il a commis une erreur de droit en relevant que les effets attachés à l'annulation d'un contrat, contrairement à ceux attachés à sa résiliation, ne sauraient être différés, celle-ci, qui a été sans incidence sur l'ordonnance attaquée, ne peut par suite conduire à son annulation.
En deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en se plaçant, pour apprécier si le juge du contrat estimerait que l'annulation du contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, à la date où le juge du contrat allait statuer, manque en fait, le juge des référés s'étant placé à la date à laquelle il a statué.
La société requérante ne peut utilement critiquer en cassation les motifs surabondants par lesquels le juge des référés a estimé que la condition d'urgence prévue par l'article L.521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Les Moulins doit être rejeté.
SOURCE : Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 17/06/2015, 389044