Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans le tableau du code de la sécurité sociale s'applique-t-elle aux fonctionnaires ?

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NON : dans un arrêt en date du 27 avril 2015, le Conseil d'Etat, dans la lignée d'une jurisprudence constante, rappelle une nouvelle fois qu'aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.

Cette jurisprudence est transposable à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière. (Voir ci-dessous pour quelques exemples).

SOURCE : Conseil d'État, 1ère SSJS, 27/04/2015, 374541

1°) Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale : 

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2011, 330959


Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R. 355-28-1 puis à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique. Dès lors, l'agent public qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par son travail habituel, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10/03/2006, 267860

En vertu des dispositions combinées du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles L. 417-8 et L. 417-9 et R. 417-5 à R. 417-21-1 du code des communes, maintenus en vigueur et étendus à l'ensemble des collectivités territoriales, les agents atteints de maladies professionnelles ont droit à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux agents des collectivités territoriales : (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...).

Le tableau n° 98, qui est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire, mentionne notamment la sciatique par hernie discale L. 4-L.5 et L.5-S.1 avec atteinte radiculaire de topographie correspondante.

Au nombre des conditions auxquelles ce tableau subordonne l'application du régime de présomption légale figurent d'une part celle que l'intéressé ait exercé pendant cinq années des travaux de manutention habituelle de charges lourdes, et d'autre part celle que soit respecté un délai de prise en charge de six mois au plus après la cessation de ces travaux.

La circonstance que la hernie discale n'a été formellement constatée par un certificat médical qu'après l'expiration du délai de prise en charge ne suffit pas à écarter le bénéfice du régime de présomption légale si, avant l'expiration de ce délai, ont été établis des certificats médicaux qui, sans désigner expressément la maladie, n'en constituent pas moins une première constatation de son existence dès lors qu'ils sont suffisamment précis quant à la nature de l'affection observée.

 Il résulte des dispositions susrappelées qu'une hernie discale ne peut être présumée d'origine professionnelle si l'intéressé n'a pas exercé l'activité désignée pendant une durée de cinq ans avant la première constatation de la maladie.

2°) Pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat :

SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/07/2012, 349726

Aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat demandant le bénéfice, pour la reconnaissance d'une maladie contractée en service, des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.

SOURCE : Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 213037, mentionné aux tables du recueil Lebon

La reconnaissance d'une maladie contractée en service, au sens et pour l'application des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur les tableaux des maladies professionnelles. 

SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/07/2012, 349726  

Aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat demandant le bénéfice, pour la reconnaissance d'une maladie contractée en service, des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.

SOURCE : Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 213037, mentionné aux tables du recueil Lebon  

La reconnaissance d'une maladie contractée en service, au sens et pour l'application des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur les tableaux des maladies professionnelles visés à l'ancien article L. 496 du code de la sécurité sociale auquel s'est substitué l'article L. 461-2 du même code.

3°) Pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière :

SOURCE : Conseil d'État, 5ème SSJS, 25/02/2015, 371706   

Aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau. 

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