OUI : mais cette façon de faire de l'administration, si elle n'est pas justifiée, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans un arrêt du 20 mars 2015, le Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de titularisation à l'issue de la durée maximale de son stage, le fonctionnaire stagiaire conserve sa qualité de stagiaire. Ainsi l'administration peut mettre fin, à tout moment, à ses fonctions pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi. Par suite, l'arrêté de radiation du corps doit être regardé comme un refus de titularisation en fin de stage. Mais le Conseil d'Etat ajoute qu'en l'absence de toute circonstance permettant de le justifier, le délai supplémentaire d'un an et huit mois que l'administration a laissé s'écouler, à compter de l'expiration de la durée règlementaire maximale du stage du fonctionnaire stagiaire, avant de se prononcer sur la situation de son agent stagiaire revêt le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il résulte de l'instruction que l'agent a subi, du fait des conditions de travail liées à son maintien dans la qualité de stagiaire, un préjudice moral pour l'indemnisation duquel il est fondé à demander à l'Etat une somme de 5 000 euros.
En l'espèce, M.B..., jusqu'alors maître de conférences de l'enseignement supérieur rattaché au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été lauréat du concours de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et nommé le 1er février 2006 en qualité de maître de conférences stagiaire à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires (ENITIAA) à Nantes.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche l'a, par un arrêté du 23 octobre 2009, radié du corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole pour insuffisance professionnelle après avoir recueilli les avis défavorables à la titularisation de l'intéressé émis tant par le directeur de l'école que par la section compétente de la commission nationale des enseignants chercheurs.
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son image professionnelle et des conditions anormales de travail découlant de la prolongation illégale de son stage.
Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué et condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 2 000 euros en raison de l'illégalité dont était entaché cet arrêté.
Par arrêt du 19 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, sur recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il avait annulé l'arrêté du 23 octobre 2009 et rejeté les conclusions de M. B... présentées devant le tribunal tendant à l'annulation de cet arrêté, d'autre part, rejeté le recours incident formé par M. B...contre ce jugement.
Aux termes de l'article 28 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture : « Les maîtres de conférence sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture./ La durée du stage est fixée à un an./ Au terme de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article, les maîtres de conférence sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (...)/ Les maîtres de conférence dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés (...) ».
Dans son arrêt du 20 mars 2015, le Conseil d'Etat rappelle que, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire. L'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation.
Le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que le maintien de M. B... en qualité de stagiaire pendant presque deux années au-delà de la durée maximale de stage avait eu pour effet de rendre hypothétique la date de fin de stage et que, par suite, l'intéressé avait fait l'objet d'une décision de licenciement en cours de stage mais non d'une décision de non titularisation en fin de stage, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat ajoute qu'en considérant qu'en l'absence de toute circonstance permettant de le justifier, le délai supplémentaire d'un an et huit mois que l'administration a laissé s'écouler, à compter de l'expiration de la durée règlementaire maximale du stage de M. B..., avant de se prononcer, le 23 octobre 2009, sur la situation de son agent stagiaire revêt le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il résulte de l'instruction que M. B... a subi, du fait des conditions de travail liées à son maintien dans la qualité de stagiaire, un préjudice moral pour l'indemnisation duquel il est fondé à demander à l'Etat une somme de 5 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à M.B....
SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/03/2015, 372268, Inédit au recueil Lebon