EN BREF : dans un arrêt en date du 26 mai 2015, la Cour administrative d'appel de Lyon précise que par « groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants » au sens des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
Par un jugement du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Taninges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement présentée par M. C...le 1er juillet 2013. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Aux termes du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / (...) ».