NON : dans son arrêt en date du 18 mars 2015, le Conseil d'Etat considère qu'un acte administratif ne peut être regardé comme juridiquement inexistant que s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte non seulement sa légalité mais son existence même. C'est, par suite, sans erreur de droit que la cour a jugé (arrêt) que l'illégalité résultant de l'absence de saisine de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, pour grave qu'elle soit, n'était pas de nature à faire regarder le permis de construire délivré à M. B... comme juridiquement inexistant. Un acte administratif peut être inexistant lorsqu'il est affecté d'une telle illégalité qu'il doit être regardé comme inexistant, ce qui permet de les contester devant le juge administratif de l'excès de pouvoir à tout moment, même lorsque le délai de recours contentieux est écoulé. L'acte inexistant peut être retiré par l'administration à tout moment et ne peut créer de droits au profit de son bénéficiaire. Le juge administratif doit soulever d'office l'inexistence de l'acte (moyen soulevé d'office) mais ce n'est pas parce que l'acte est affecté d'une illégalité très grave qu'il est forcément inexistant. Voir Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 mai 1957, 26188 26325, publié au recueil Lebon. Il faut noter que le Conseil d'État ne constate qu'un acte administratif est juridiquement inexistant que de façon très exceptionnelle, mais en l'espèce, c'était le seul moyen de droit qui pouvait être soulevé dans la mesure où le délai de recours contre le permis de construire de deux mois à compter de son affichage sur le terrain était expiré. (Le permis de construire ayant été délivré le 18 janvier 2008, la demande de retrait n'a été formée que le 8 juin 2009).