OUI : bien que le législateur ait « oublié » les offices publics à l'habitat (OPH) comme délégataires du droit de préemption urbain. Seul, un jugement du Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 1988, M. Chaillou, JCP N1989, II, page 253, note R. Vandermeeren, indique clairement que les office publics à l'habitat (OPH) peuvent être délégataires du droit de préemption urbain. L'ancien article L.211-7 du code de l'urbanisme, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er juin 1987, disposait que : « Le droit de préemption est ouvert de plein droit à la commune, ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. La commune ou l'établissement public intéressé peut déléguer ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un immeuble ou pour une partie de la zone d'intervention foncière, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ou à un office d'aménagement et de construction, soit à un établissement public visé à l'article L.321-1 1er alinéa, soit à une société d'économie mixte dans laquelle la majorité du capital est détenue par l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, lorsque cet établissement ou cette société figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. » Mais désormais, l'article L.213-3 du code de l'urbanisme dispose que : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. »