NON : la notion de charge effective et permanente de l'enfant au sens des articles L.513-1, L.521-2 et R.513-1 du code de la sécurité sociale (CSS) s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. Dans son arrêt en date du 2 avril 2015, le conseil d'Etat précise que dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère. En l'espèce, le tribunal administratif, après avoir souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que M.A..., qui vivait à Madagascar, n'avait pas la charge effective et permanente des enfants qui résidaient en France avec leur mère, alors même qu'il avait contribué financièrement à l'entretien des enfants, en a déduit qu'il n'avait, par suite, pas droit à l'avantage familial prévu à l'article 4 du décret du 4 janvier 2002.